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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/05227


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05227
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
6a0cab19cdc6046d4739b2e6

Texte de la décision

3,306 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 mai 2026

RG N° RG 25/05227 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOE / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[L] [H] [C] [M]
C /
[E] [B] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 mars 2026 dans l’affaire opposant :

Monsieur [L] [H] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDEUR représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

Madame [E] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] [M] le 17 juillet 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 1 décembre 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [L], [H], [C] [M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (ISERE)

et de

Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (AIN) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du 1er août 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [L] [M] et Madame [E] [B] s'entendent pour dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [M] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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