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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a0cade0cdc6046d4739e386

Texte de la décision

3,328 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00262 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB33T

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
rendu le jeudi 07 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant,

DÉFENDERESSE
Association [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M [P] [A] (muni d’un povoir écrit).

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT

DÉCISION : susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du Code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 07-05-2026.

.
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00262 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB33T

Par requête enregistrée le 16 janvier 2026 , l’Association Maison [H] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle commise dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 novembre 2025.

A l’audience du 26 mars 2026 le demandeur a réitéré les termes de sa demande indiquant qu’il existait une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision quant à la charge des dépens.

M. [L] a indiqué que la demande était inutile dans la mesure où il avait formé un pourvoi en cassation contre la décision et que l’Association [Adresse 4] [H] devait assumer la charge des dépens pour avoir entraîné un déplacement inutile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de la lecture de la motivation du jugement que les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, à savoir M. [L].

Néanmoins, à la suite d’une erreur de plume, il a été précisé dans le dispositif que l’Association Maison [H] était condamnée aux dépens.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Dit qu’au dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2025 entre l’Association [Adresse 4] [H] et M. [L] il convient de lire au lieu de “ Condamne l’Association Maison [H] aux dépens” la mention “Condamne M. [L] aux dépens”,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci en application des dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00262 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB33T

Article 462: Les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force jugée, peuvent être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée., la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation

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