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TJ 75056, 19 mai 2026, RG 23/34426


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Date
19/05/2026
Numéro
23/34426
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
Id
6a0cae0ecdc6046d4739e660

Texte de la décision

12,342 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/34426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZL

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Alexandra SOKOLOW, Avocat, #D1650

DÉFENDERESSE

Madame [I] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Carole PASCAREL, Avocat, #C0019

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 avril 2023 ,

DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2026 ;

DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Madame [X] [G] après l'ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2026 ;

ECARTE des débats la pièce n°9 produite par Madame [X] [G] ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [X], [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Seine-et-Marne)

et

Monsieur [Z], [W], [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Côte-d'Or)

mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 5] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 15 mars 2023 ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [X] [G] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de [B] au domicile de Madame [X] [G] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [K] s'exercera à l'amiable à l’égard de [B], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires du mercredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;

* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

* pendant les vacances d'été, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

DIT que dans tous les cas, Monsieur [Z] [K] devra prendre ou faire prendre [B] et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ou à l'école ;

DIT que si Monsieur [Z] [K] n'est pas venu chercher [B] au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou "un pont" précéderait le début des droits de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence ;

PRECISE que la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux et si cette somme est impaire, le jour supplémentaire est compris dans la première moitié de vacances scolaires ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, [B] passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 19 heures ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [K] à l’entretien et à l'éducation de [B] à la somme de 200 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [X] [G] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [V], [F], [W] [K], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (92) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [G] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [K] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [G] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [Z] [K], Madame [X] [G] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [Z] [K] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [Z] [K] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les frais scolaires et extra-scolaires de [B] seront partagés par les parents, à hauteur de 40% pour Madame [X] [G] et 60% pour Monsieur [Z] [K], à charge pour celui qui en a fait l’avance de fournir le justificatif à l’autre parent pour en obtenir le remboursement et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les autres frais exceptionnels de [B] (voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, achats de gros équipements, instruments de musique, etc…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve de l'accord préalable et sur production le cas échéant par la partie qui a engagé la dépense, du justificatif à l'autre parent, au besoin les y CONDAMNE ;

AUTORISE Madame [X] [G] à adjoindre, à titre d’usage, son nom au nom de [B], lequel pourra porter le nom d’usage [K] – [G] ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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