TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00424 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6SU
N° MINUTE : 2026/7
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00424 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6SU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] est titulaire d’un compte joint ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, Madame [U] a sollicité la convocation de la Société Générale aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 2 000 euros débitée sur son compte et le paiement de celle de 189,90 euros au titre des frais de procédure.
A l’audience du 26 mars 2026 Madame [U] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait été victime d’une escroquerie par le biais de l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un conseiller du service opposition de la banque, lequel l’avait poussée à modifier ses codes et valider un prétendu remboursement qui s’est avéré être une validation de paiement. Elle a ajoute que s’agissant d’une somme conséquente, elle avait été effrayée, et qu’elle ne maîtrisait pas les procédures dématérialisées permettant les opérations bancaires, d’autant que l’escroc avait réussi à porter en crédit une somme faisant croire à un remboursement. Elle ajoute qu’à l’époque de l’appel les banques ne diffusaient pas d’information de nature à mettre en garde leurs clients contre ce type de fraude.
La Société Générale a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle soutient qu’en l’espèce l’opération a été authentifiée et qu’aucune défaillance technique ne lui est imputable, puisque la validation de l’opération s’est faite au moyen d’une authentification forte à partir du téléphone personnel de Madame [U]. Elle estime que les agissements frauduleux invoqués ne sont que les conséquences d’une négligence grave de sa part caractérisée par le fait d’avoir communiqué à un tiers les éléments permettant son identification, puis en validant le paiement via son téléphone portable.
Elle ajoute que depuis plusieurs années elle a mis en garde ses clients contre d’éventuels risques de fraude via une usurpation de la qualité d’employé de la banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la Société Générale à l’audience du 26 mars 2026, développées oralement lors des débats ;
Madame [U] indique à l’appui de sa demande, sans être contestée sur ce point, qu’elle a reçu le 26 octobre 2023 un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller du service fraude de la banque, appel effectué avec le numéro de téléphone de la banque.
Elle précise que l’interlocuteur l’a invitée à modifier son pass sécurité et à valider des opérations.
Elle précise à l’audience qu’elle a été mise en confiance par la présentation du faux conseiller bancaire, utilisant un langage professionnel et s’exprimant sans accent ni faute de syntaxe et par le fait qu’apparaissait sur son compte un crédit de 2 200 euros, effectué en réalité depuis son LDD.
Elle indique enfin qu’ayant eu des doutes à la suite de l’insistance de son interlocuteur pour connaître son plafond de virement, elle a demandé à son époux de contacter la banque sur un second téléphone, celle-ci ayant alors confirmé ne pas être à l’origine de l’appel.
Elle produit à l’appui de sa demande la plainte déposée le 27 septembre 2023, la copie d’écran des appels effectués sur son téléphone le 26 septembre mentionnant le numéro [XXXXXXXX01], dont il n’est pas contesté qu’il correspond à celui de la banque, ainsi qu’un relevé de compte faisant apparaître le 26 septembre un paiement par carte de 2 000 euros.
Il résulte du code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser à l’utilisateur le montant des opérations non autorisées sauf notamment si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte en revanche toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L 133-17.
Il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve de la négligence grave.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [U] n’a pas consenti à l’opération d’achat effectuée sur son compte aur profit d’un site marchand de commerce électronique, la Société Générale invoquant essentiellement la négligence grave de Madame [U].
Elle s’appuie essentiellement sur les données techniques tenant à la validation de l’opération, à savoir la modification du code secret de Madame [U] depuis le terminal utilisé habituellement par cette dernière, la validation du code de sécurité envoyé par SMS sur son téléphone de sécurité d’un nouveau terminal, la validation subséquente d’un “ Pass Sécurité” sur son contrat Banque à Distance, lequel nécessitait la connaissance d’un code secret et d’un code d’activation à usage unique.
Elle se prévaut par ailleurs d’informations sur l’envoi de SMS ou mails frauduleux dès l’année 2021, et d’informations sur les faux appels téléphoniques, à une date et à des destinataires qui ne sont pas déterminés.
Néanmoins, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( com 23 octobre 2024 23-16.267) le fait de valider des paiements en validant les notifications reçues sur son smartphone et au moyen de codes personnels ne saurait caractériser une négligence grave dès lors que le payeur croyait être en relation avec un salarié de la Société Générale, le numéro d’appel apparaissant comme celui figurant sur la carte de paiement, ce qui a mis Madame [U] en confiantce et a diminué sa vigilance, d’autant qu’en l’espèce, la Société Générale ne rapporte pas la preuve de mises en garde répétées et accessibles à l’époque du paiement.
Madame [U] est donc fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2 000 euros.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Société Générale. Enfin, il est équitable de faire participer la Société Générale à hauteur de 189 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame [U] à l'occasion de la présente procédure.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Société Générale à payer à Madame [U] la somme de 2 000 ( deux mille) euros en principal et celle de 189 ( cent quatre vingt neuf ) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Madame [U] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Fait à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Juge
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