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TJ 75056, 19 mai 2026, RG 24/33432


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Date
19/05/2026
Numéro
24/33432
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
Id
6a0cae6acdc6046d4739ec62

Texte de la décision

4,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/33432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSU

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Béatrice DUBREUIL, Avocat, #C0808

DÉFENDERESSE

Madame [F] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Isabelle COPÉ BESSIS, Avocat, #B0143

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F], [P], [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Dahomey)

et

Monsieur [B], [O], [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique)

mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] ([Localité 1]) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 septembre 2021 ;

AUTORISE Madame [F] [V] à conserver l'usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [F] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;

DIT qu'à défaut de paiement de la prestation compensatoire dans le mois où le jugement sera devenu définitif, la somme portera intérêt au taux légal majoré de cinq points deux mois après la signification ;

DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [B] [Y] par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 septembre 2021 ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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