TJ 75056, 7 mai 2026, RG 24/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 24/00332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me MAAREK, par la toque,
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me IMBERT, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
Monsieur [Y] [A]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096, non comparant, non représenté
DEFENDERESSE :
Madame [T] [M] [N] veuve de Monsieur [Q] [J] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4], résidente au sens de la réglementation fiscale au [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] et demeurant actuellement à
[Adresse 4]
[Localité 5] (AVEYRON)
ayant pour avocat Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque A0526, non comparante, non représentée
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
Attendu que Madame [T] [M] [N] veuve de Monsieur [Z] a procédé au règlement de l’intégralité de la créance, des frais et émoluments de poursuite de saisie immobilière ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie en date du 09 Juillet 2024 dont le premier a été publié au 1er bureau du SPF de [Localité 1] le 03 Septembre 2024 sous les références provisoires B214P01 S00122 et le second a été publié le 02 Septembre 2024 au SPF de l’Aveyron sous les références provisoires 1204P01 S00022;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026.
La Greffière La Juge de l’exécution.
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