Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 18 mai 2026, RG 24/03467


Vérifier : TJ 75056, 18 mai 2026, RG 24/03467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/03467
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a0cb00acdc6046d473a0866

Texte de la décision

5,312 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/05/2026
à :Société TURKISH AIRLINES

Copie exécutoire délivrée
le : 18/052026
à :Madame [R] [G]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUM

N° MINUTE : 2026/1

JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026

DEMANDERESSE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris, Toque K0101,

DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge-Antoine FOUCAUD de la SCP FOUCAUD/TCHEKHOFF/RIVES LANGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P010

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUM

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [R] [G] a réservé auprès de la Société TURKISH AIR LINES un billet d’avion pour un vol [Localité 2] à la date du 15 avril 2019, via Istanbul (vol TK1828). Il expose un retard à destination finale de plus de trois heures, consécutivement au retard sur le vol d’escale [Localité 1]-Istanbul (3h47) .

La conciliation préalable a échoué.

Par requête enregistrée le 24 mai 2024, madame [R] [G] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, madame [R] [G], représentée par son conseil, confirme ses demandes. I

La Société TURKISH AIR LINES, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [L] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [L], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 9362 kilomètres.

Le retard de plus de trois heures est suffisamment justifié au dossier par les justificatifs de transport et l’historique du vol d’escale notamment et la mise en demeure.

La Compagnie aérienne n’établit pas que les conditions des dispositions susvisées ne sont pas remplies concernant le retard à destination finale ou que la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérerait de sa responsabilité.

La partie requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

Au regard de la date des faits litigieux et de la saisine tardive de la juridiction, ce chef de demande ne sera pas accueilli.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIR LINES devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort

Condamne la Société TURKISH AIR LINES à verser à madame [R] [G] la somme de 600€, représentant l’indemnisation forfaitaire,

Condamne la Société TURKISH AIR LINES aux dépens de l’instance et à verser à madame [R] [G] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Fait ce jour à [Localité 1],

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.