TJ 75056, 18 mai 2026, RG 25/03173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :18/05/2026
à :TOUTES LES PARTIES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03173 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABON
N° MINUTE : 2026/8
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [J] [R], demeurant Représentée légalement par Mme [E] - [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [I] [R], demeurant Représentée légalement par Mme [E] - [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03173 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABON
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Vu la requête enregistrée le 2 juin 2025, formée par madame [C] [E], madame [J] [R] et madame [I] [R] devant ce tribunal, à l’encontre de la S.A. AIR SENEGAL;
Les parties ont conclu un accord et confirment à l’audience du 16 mars 2026 leur demande d’homologation.
Il sera fait droit à la demande d’homologation de cet accord lequel sera annexé au présent jugement.
SUR CE,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe,
- Homologue l’accord signé le 16 mars 2026 entre d’une part madame [C] [E], madame [J] [R] et madame [I] [R] représentées par leur conseil et d’autre part la S.A. AIR SENEGAL, représentée par son conseil, ainsi annexé au présent jugement,
- Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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