TJ 13055, 19 mai 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 26/00028
N° Portalis DBW3-W-B7K-7PDG
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 31 BD DE ROUX 13004 MARSEILLE
C/ S.C.I. [C]
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis 13004 MARSEILLE, 31 Boulevard de Roux, agissant par son administrateur provisoire Monsieur [L] [O], membre de AJASSOCIES, SELARL, immatriculée au RCS de MARSEILLLE sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est Le RIBERA - 376 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), nommée à ces fonctions suivant Ordonnance rendu sur pied de requête le 21 Mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
La société dénommée SCI [C], société civile immobilière au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 792 147 191, dont le siège social est 19 Chemin de Château Gombert - Bâtiment E2 à MARSEILLE (13013), prise en la personne de son gérant en exercice audit siège domicilié.
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat de copropriétaires de la résidence sise 31 Bd DE ROUX 13 004 Marseille poursuit à l’encontre de la SCI [C] , suivant commandement de payer en date du 19 novembre 2025 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 15 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00292, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local à usage de garage au rez-de-chaussée comprenant un magasin et deux arrières boutiques (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 31 Boulevard de Roux à MARSEILLE (13004), cadastré Section 816 D n°279, lieudit 31 boulevard de Roux,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI [C] à l’audience d’orientation du mardi 24 mars 2026.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2025.
La SCI [C] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 décembre 2023 condamnant la SCI [C] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
- 4 113,67 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
- 2 054,43 euros et 121,17 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours
- 135 euros au titre des frais de recouvrement,
- 600 euros à titre de dommages-intérêts
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 19 novembre 2025 fait état d’une créance de 9 226,24 euros en principal, intérêts et accessoires, telle qu’arrêtée au 15 novembre 2025.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence sise 31 Bd DE ROUX 13 004 Marseille pour :
- de 9 226,24 euros en principal, intérêts et accessoires, telle qu’arrêtée au 15 novembre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local à usage de garage au rez-de-chaussée comprenant un magasin et deux arrières boutiques (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 31 Boulevard de Roux à MARSEILLE (13004), cadastré Section 816 D n°279, lieudit 31 boulevard de Roux,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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