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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/03582


Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/03582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/03582
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a0cb373cdc6046d473a494d

Texte de la décision

14,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03582 - N° Portalis DBW3-W-B7J-533D

AFFAIRE : M. [A] [R] (Maître Cyril CASANOVA)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2022, M. [A] [R] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [A] [R] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a rendu son rapport le 12 novembre 2024.

Par courriel du 13 novembre 2024, M. [A] [R] a formé à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire.

Par courrier du 3 janvier 2025, réitéré le 26 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à l’égard de M. [A] [R] une offre indemnitaire à hauteur de 7 041,25 euros.

Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [A] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- le recevoir en sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 8 674 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 854 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros,
* provision à déduire : -1 500 euros,
* total : 8 674 euros,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de ses débours,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- évaluer l’entier préjudice de M. [A] [R] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 641,25 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 300 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
- tenir compte de la provision déjà versée de 2 400 euros,
- débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] [R],
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026.

A l’issue de l'audience du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [A] [R] de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 17 décembre 2022.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime des douleurs cervicales, des céphalées et une douleur à la mobilisation des deux épaules. La date de consolidation a été arrêtée au 26 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (23 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 janvier 2023 au 26 juillet 2023 (144 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [A] [R], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [A] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant 900 euros.

Il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique.

Les frais d’assistance à expertise seront ainsi indemnisés à hauteur de 900 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (23 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 janvier 2023 au 26 juillet 2023 (144 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 644,80 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise mentionne cependant le port d’une contention cervicale pendant 3 semaines, soit un dispositif médical visible des tiers et modifiant défavorablement l’aspect de son porteur.

Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [A] [R] était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit à hauteur de 2 420 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 644,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 264,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 764,80 euros

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [A] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 17 décembre 2022.

En l’absence de quittance provisionnelle communiquée, la provision amiable évoquée en défense ne sera pas déduite du quantum de cette condamnation, laquelle sera cependant prononcée en deniers ou quittance.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [A] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue les préjudices corporels de M. [A] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 644,80 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 264,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 764,80 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [A] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 764,80 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 17 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,

Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [A] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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