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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/12330


Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/12330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/12330
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a0cb3abcdc6046d473a4f3e

Texte de la décision

13,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12330 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5B

AFFAIRE : Mme [E] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. [N] (Maître Philippe DELANGLADE),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [B]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/27)

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. [N], Société Anonyme au capital de 4.514.512 euros entièrement versé, imatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 562 117 085, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2022, Mme [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA [N].

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA [N] à payer à Mme [E] [B] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 25 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2024, Mme [E] [B] a assigné la SA [N], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA [N] à lui payer la somme de 20 655,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
- condamner la SA [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA [N] demande au tribunal de :
- juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [B],
- consacrer les offres retenues dans les précédente écritures et les déclarer satisfactoires : * frais d’assistance à expertise : 700,00 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 816,50 euros,
* souffrances endurées : 3 750 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 600 euros,
* déduction provision versée : 1 500 euros,
* total : 12 466,50 euros,
- débouter Mme [E] [B] du surplus de ses demandes comme irrecevables, infondées et excessives,
- débouter Mme [E] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de démarche de sa part en vue d’une résolution amiable de la liquidation des entiers préjudices ou à tout le moins ramener les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- juger qu’il n’y a aucune urgence et que les circonstances de l’espèce peuvent justifier d’écarter l’exécution provisoire,
- juger que Mme [E] [B] conservera ses dépens à sa charge.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.

A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

La demanderesse a cependant fourni en pièce n°6 l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA [N] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [E] [B] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 19 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime :
- une entorse cervicale bénigne par traumatisme cervical indirect,
- une contusion bénigne du genou gauche avec dermabrasion,
- une contusion bénigne du mollet gauche avec hématome,
- une contusion bénigne de la face externe de la cuisse gauche avec ecchymoses,
- une entorse de la cheville bénigne,
- un écho anxieux réactionnel.

La date de consolidation a été arrêtée au 19 août 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 janvier 2023 au 18 août 2023 (211 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 5%,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 à partir du 20 janvier 2023.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [E] [B], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [E] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 700 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de la victime à hauteur de 700 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 janvier 2023 au 18 août 2023 (211 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 013,12 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu, du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023, un préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, en tenant compte des blessures du mollet, de la cuisse et du genou gauche.

Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [E] [B] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 770 euros du point, en référence au barème dit Mornet, soit 8 850 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de divers éléments cicatriciels au niveau du mollet gauche et de la cheville gauche.

Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 1 000 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 700,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 013,12 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 17 063,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 15 563,12 euros

La SA [N] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [E] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 19 décembre 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [E] [B] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [E] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue les préjudices corporels de Mme [E] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 700,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 013,10 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 17 063,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 15 563,12 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA [N] à payer à Mme [E] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 563,12 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 19 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,

Déboute Mme [E] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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