TJ 79191, 18 mai 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Chambre du conseil
Minute n° 26/47
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERKT
1 expédition délivrée le :
à Me Anne-laure BLOUIN, à l’adoptant, à l’adopté et parquet
1 copie dossier
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 18 MAI 2026
Dans l’affaire concernant :
ADOPTANT
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Anne-Laure BLOUIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ADOPTE
Monsieur [D], [B], [Y] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le tribunal, composé de Lucie HUSSON, Juge, Isabelle ALONSO, Juge, Marc GAMBARAZA, Juge, a rendu le présent jugement, signé par Lucie HUSSON, Juge, et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.
Vu la requête de Maître Anne-Laure BLOUIN, avocate, reçue au tribunal le 17 décembre 2025 et les pièces à l’appui ;
Vu l’avis favorable du procureur de la République, en date du 24 mars 2026 ;
Vu l’acte notarié de consentement à adoption du 10 juillet 2025 ;
Vu le rapport de Lucie HUSSON ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile ;
Adoptant les motifs exposés dans la requête, l’adoptant et l’adopté ayant tissé depuis de nombreuses années un lien familial profond et sincère et l’adoption n’étant pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
Monsieur [D], [B], [Y], [W] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8], divorcé de Madame [P] [F] et ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Madame [Z], [V], [Q] [I] ;
Par :
Monsieur [T], [J], [U] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (64), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], époux de Madame [C], [E] [O] [R], mère de l’adopté ;
DIT que l’adopté portera désormais le nom de [M] – [X] ;
ORDONNE qu’à la diligence de Madame la Procureure de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’état civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge du requérant.
Le greffier La présidente
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