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TJ 24322, 17 mars 2026, RG 24/01305


Vérifier : TJ 24322, 17 mars 2026, RG 24/01305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/01305
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a0cb47ccdc6046d473a5d1a

Texte de la décision

22,696 caractères

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 60A

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOM3

AFFAIRE : Monsieur [S] [F]

C/ S.A. PACIFICA CAMIEG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 17 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CAMIEG prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non représenté

Intervenant volontaire
Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 4] PYRENEES Agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne
[Adresse 5]
non représentée

Formule exécutoire à
expédition Me Catherine CHEVALLIER Me Emma BARRET CPAM
+ copie dossier
délivrées le

Décision du 17 Mars 2026
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOM3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré

DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 août 2018, Monsieur [S] [F] a déposé plainte contre Monsieur [E] [L] pour des faits de violences. Des certificats médicaux établis le 30 août et le 3 septembre 2018 ont constaté pour le premier, une incapacité totale de travail de 2 jours et pour le second, d’une durée de 10 jours.

Une composition pénale validée le 10 décembre 2018 a été notifiée le 28 décembre 2018 à Monsieur [E] [L] pour des de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [S] [F]. Dans ce cadre, Monsieur [L] a été condamné à accomplir à ses frais un stage de citoyenneté.

Par acte des 22 et 29 mars 2023, Monsieur [S] [F] a assigné Monsieur [E] [L] et la CAMIEG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux. Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, une expertise médicale de Monsieur [F] a été ordonnée.

Le 21 septembre 2023, le rapport d’expertise médicale a été déposé.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 août 2024, Monsieur [S] [F] a assigné la S.A PACIFICA et l’organisme CAMIEG aux d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la loi [A] du 5 juillet 1985, soit la somme de 180 000 € ou à titre subsidiaire 50 000 € à valoir sur le montant définitif dû par la compagnie d’assurance sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et de condamner la S.A PACIFICA à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts concernant la gestion de son dossier aux termes de l’article 1240 du code civil. Il sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise. Enfin, le demandeur réclame d’ordonner la capitalisation des intérêts, eu égard à l’article 1343-2 du code civil et de confirmer l’exécution provisoire de droit sur le tout, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [S] [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi [A] du 5 juillet 1985 ou à titre subsidiaire les articles 1240 et suivants du code civil, des articles L.114-1, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et du rapport d’expertise du Docteur [Z] du 21 septembre 2023, de:
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CAMIEG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et opposable à la société PACIFICA, prises en la personne de leurs représentants légaux;

- Rejetant toute demande contraire, condamner la S.A PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [S] [F] subis suite aux faits survenus le 30/08/2018 à [Localité 5], en qualité d’assureur du véhicule impliqué conduit par Monsieur [L];

- Condamner en conséquence la S.A PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [S] [F] les sommes de:

1°) Au titre des préjudices patrimoniaux:

* les préjudices temporaires:

perte de gains professionnels: 12 970, 34€ frais médicaux à charge: 855 €tierce personne: 20 039,14 € frais divers: 5 034,57 €
* les préjudices permanents:

perte de gains professionnels futurs échus: 56 441,09 €perte de gains professionnels futurs à échoir: 346 495,75 €incidence professionnelle: 25 000€
2°) Au titre des préjudices extra patrimoniaux:

* les préjudices temporaires :

déficit fonctionnel temporaire: 6 202,30 €souffrances endurées: 4 500 €préjudice esthétique: 150 €
* Les préjudices permanents :

déficit fonctionnel permanent: 14 245€ préjudice d’agrément: 1 500€
- assortir des intérêts au double du taux légal l’indemnisation globale fixée et allouée à Monsieur [S] [F] par la juridiction de céans dans la décision à intervenir, à compter du 01/05/2019 ou à titre subsidiaire, à compter du 25/04/2023 et jusqu’au jugement à venir devenu définitif;

- Et ce faisant, condamner la S.A PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [S] [F] les sommes de :

180 000 € ou à titre subsidiaire 50 000 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif dû par elle au titre des intérêts sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances; 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour la légèreté blâmable avec laquelle elle a géré ce dossier au détriment de Monsieur [S] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil; 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise;

- Ordonner la capitalisation des intérêts, eu égard à l’article 1343-2 du code civil;

- Rejeter toutes demandes de la S.A PACIFICA au titre notamment de l’inapplicabilité de la loi [A] et de l’article 700 du code de procédure civile;

- Confirmer l’exécution provisoire de droit sur le tout, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [F] fait valoir que:

- Il soutient qu’en l’espèce, il doit être fait application de la loi du 5 juillet 1985 au motif qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans la mesure ou il a été en qualité de piéton percuté par le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [L] et assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA qui doit sa garantie. Il cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation qui indique qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation quelque soit son rôle dans l’intervention de ce dernier.

- Selon l’article L.114-1 du code des assurances, il prétend que la S.A PACIFICA ne peut plus dénoncer sa garantie, car elle devait le faire dans le délai de 2 ans conformément à l’article L114-1 du code des assurance.
- Par ailleurs, il souligne que la S.A PACIFICA ne prouve pas l’intention de l’auteur de créer le dommage, confirmant ainsi l’application de la loi [A] et soutient que Monsieur [L] n’a rechercher à causer le dommage mais qu’il a involontairement blessé Monsieur [F] et que le choc a eu lieu parce que la voiture a fait un soubresaut que n’avait pas anticipé le conducteur. Il prétend qu’il dissocier la caractérisation la qualification pénale et la caractérisation civile des faits.

- A titre subsidiaire, selon l’article 1240 et suivants du code civil, Monsieur [S] [F] démontre que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [L]. En effet, les blessures causées à la victime sont imputables à l’incident; l’auteur a commis une faute et/ou son véhicule pour la réalisation du dommage en ce qu’il a accéléré alors que la victime était à côté du véhicule; l’auteur avait bien la garde de sa voiture.

- Il conteste la demande d’une nouvelle expertise au motif que la défenderesse peut contester le rapport [Z] dans le débat contradictoire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la S.A PACIFICA, assureur de Monsieur [E] [L], demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 de:

- Débouter Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la S.A PACIFICA, es qualité d’assureur de Monsieur [E] [L], pour défaut à agir;

- A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait l’action de Monsieur [S] [F] recevable à l’égard de la S.A PACIFICA;

- Ordonner aux frais avancés du demandeur, une expertise médicale, avec mission habituelle en la matière et commettre pour y procéder tel expert qui lui plaira;

-Donner acte à la S.A PACIFICA de ses protestations et réserves;

En tout état de cause, elle sollicite de:

- Condamner Monsieur [S] [F] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A PACIFICA fait valoir que:

- Aux termes des articles 122 et 31 du code de procédure civile, elle démontre que Monsieur [S] [F] n’a pas d’intérêt à agir contre elle. En effet, l’incident causé par Monsieur [E] [L] résultait d’un acte volontaire et non d’un accident au sens de la loi [A]. Une composition pénale est d’ailleurs intervenue pour le condamner pour des faits de violences avec arme.

- Concernant l’intention de l’auteur du dommage, il souligne que la loi [A] n’est pas applicable. En effet, Monsieur [E] [L] avait appuyé sur l’accélérateur pour faire peur à Monsieur [S] [F] selon l’audition de l’auteur. Ainsi, ayant un véhicule avec une boîte automatique, il ne pouvait ignorer que ce dernier avancerait en accélérant et en appuyant en même temps sur le frein. Par ailleurs, il argue que la proximité entre le véhicule et la victime et le coup d’accélérateur avaient pour finalité de rechercher la réalisation du dommage. Cela fait donc obstacle à l’application de la loi [A] compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un accident mais de violences volontaires.

- La S.A PACIFICA rappelle que Monsieur [F] a assigné en référé uniquement Monsieur [L] au motif qu’il avait été victime de violences volontaires de sa part.

- La S.A PACIFICA fait valoir qu’en raison de l’intention volontaire de l’auteur du dommage, sa garantie visant l’article L.121-2 du code des assurances, ne s’applique pas. Ainsi, elle confirme que Monsieur [S] [F] n’a pas d’intérêt à agir contre elle.

- La S.A PACIFICA conteste le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil, utilisé par Monsieur [S] en raison du caractère volontaire du dommage et affirme que la garantie de son contrat d’assurance exclut les faits volontaires y compris pour les conséquences de la responsabilité civile de ses assurés.

- A titre subsidiaire, elle soutient l’expertise médicale lui est inopposable faute d’avoir pu participer aux opérations d’expertises, faire valoir ses observation et mandater son propre expert et précise que si sa garantie devait être engagée, une nouvelle expertise contradictoire devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur.

La CAMIEG n’a pas constitué avocat et par courriel non daté et non enregistré par le, la CPAM DE PAU-PYRENEES demande au tribunal de condamner la S.A PACIFICA à lui rembourser la somme de 3 549,56 € (créance définitive et indemnité forfaitaire), agissant pour le compte de la CPAM DE LA DORDOGNE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025; l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION

Il sera observé que dans son assignation en référé en 2023, Monsieur [F] a agi exclusivement contre Monsieur [E] [L] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

Monsieur [F] ne peut donc valablement reprocher à la compagnie d’assurance de soulever tardivement le problème de l’application de la loi [A] alors que lui a même a découvert ce fondement dans le cadre de la présente instance. Il appartient au tribunal d’examiner au fait de l’espèce sans aucune prescription de son moyen de défense puisse être valablement opposé.

Sur la demande d’indemnisation fondée de la loi [A]

La loi [A] est d’application exclusive selon la jurisprudence. En effet, une victime ne peut être indemnisée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil (2ème Civ, 4 mai 1987, n°85-17.051). Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation “s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.

L’application de ce texte suppose donc en premier lieu l’existence d’un accident de la circulation et, ensuite, la démonstration de l’implication du véhicule terrestre à moteur.

D’une part, la notion d’accident n’est pas définie par la loi mais la doctrine s’accorde pour considérer qu’il s’agit d’un événement soudain, fortuit et imprévisible. La Cour de cassation n’a pas non plus défini cette notion mais en a précisé les contours, notamment en écartant la qualification d’accident lorsque l’événement résultait de l’action volontaire du conducteur, voire d’un tiers (2ème Civ, 15 février 2024, n°21-22319; 2ème Civ, 6 décembre 1991, pourvoi n°88-19.990; 2ème Civ, 2 mars 1994, n°92-18.818; 2ème Civ, 30 novembre 1994, pourvoi n°93-13.485; 2ème Civ, 23 mai 2002, pourvoi n°00-10.370; 2ème Civ, 11 décembre 2003, pourvoi n°00-20-921; 2ème Civ, 22 janvier 2004, pourvoi n°01-11.665; 2ème Civ, 5 octobre 1994, n°92-19.006).

D’autre part, la jurisprudence a confirmé que tout fait volontaire exclut l’application de la loi [A] (2ème Civ, 15 février 2024, n°21-22319 : rappelant dans un attendu de principe que ne constitue pas un accident au sens de l’article 1 de la loi [A] celui qui a volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas , de ce fait, un caractère fortuit. La volonté de causer le dommage n’est pas requise. Ainsi la cour de cassation retient une conception restrictive de l’accident, tout fait volontaire excluant dés lors l’application de la loi [A].

Cette conception est adoptée de manière constante et récente puisque la jurisprudence a indiqué que la loi [A] du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ne s’applique pas dès lors qu’un véhicule est utilisé comme une arme (Cass. Crim, 1er octobre 2025, n°24-86.411).

En l’espèce, il résulte des élément de la procédure pénale et notamment des auditions des protagonistes que Monsieur [E] [L] a accéléré avec son véhicule possédant une boîte automatique pour faire peur à Monsieur [S] [F] alors qu’il était proche de ce dernier. Dans son dépôt de plainte pour violences volontaires, Monsieur [F] indique “ son mercedes était moteur tournant, il est monté dedans, à lâché brusquement l’embrayage et m’a percuté au niveau du genou avec le pare choc de son vito”.
Le dommage causé à Monsieur [S] [F] est imputable à un acte volontaire de Monsieur [E] [L].

Par ailleurs, la composition pénale du 25 octobre 2018 a reconnu Monsieur [E] [L] coupable de violences aggravées ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [S] [F].

Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [L] a utilisé son véhicule volontairement comme une arme. La loi [A] ne s’applique donc pas.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [F] sur le fondement de la loi [A] du 5 juillet 1985. Il en sera donc débouté sur ce fondement;

Sur la demande d’indemnisation fondée de l’article 1240 et suivant du code civil

L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Monsieur [S] [F] demande une indemnisation au titre de la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du code civil. Or, bien que Monsieur [E] [L] ait commis une faute délibérée, cette demande est sans objet dans le présent cas, seul son assureur étant assigné. La S.A PACIFICA n’ayant commis aucune faute, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Par ailleurs, les conditions générales d’assurance véhicule professionnel conclu entre Monsieur [S] [F] et la S.A PACIFICA prévoient que “Les dommages causés intentionnellement sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du code des assurances pour la garantie responsabilité civile” ne sont jamais garantis au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de la responsabilité civile.

En l’espèce, Monsieur [E] [L] a délibérément accéléré et appuyé sur le frein pour faire peur à Monsieur [S] [F] qui se trouvait à côté de son véhicule.

En raison du dommage volontaire causé par Monsieur [E] [L], l’assurance ne couvre pas Monsieur [S] [F].

Néanmoins, ce même article prévoit en son alinéa 1 que “L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes”.

Or, l’assureur ne peut pas être responsable du fait de l’assuré n’étant ni parent, ni gardien, ni commettant, ni substitut civil. Il n’est jamais responsable civilement du dommage mais est seulement débiteur d’une garantie contractuelle. Il n’est donc pas responsable du fait volontairement commis par Monsieur [E] [L].

De surcroît, l’article L.113-1 du code des assurances dispose que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.”

Ainsi, la faute délibérée de Monsieur [E] [L] fait obstacle à l’application de la garantie de la S.A PACIFICA.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [S] auprès de la S.A PACIFICA. Il sera débouté de ses demandes.

sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive

Au vu de ce qui précède, la société PACIFICA était parfaitement fondée à opposer à opposer un refus d’indemnisation, En conséquence, aucune résistance abusive ou légèreté blâmable ne peut lui être valablement reprochée. Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande.

SUR LES DEMANDES DE LA CPAM

Il sera observé qu’il figure au dossier par transfert de courriel les demandes de la CPAM alors même qu’elle n’est pas partie à la procédure et qu’il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue volontairement ni même qu’elle a signifié ses conclusions à la société PACIFICA.

Ses demandes sont donc irrecevables. En tout état de cause, elles sont mal fondées car dirigées contre la société PACIFICA dont la garantie n’est retenue au vu des motifs précédemment exposés.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [S] [F] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [S] [F] succombant à l’instance sera condamné à payer une somme de 2 000 € à la société PACIFICA.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code civil applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation date des 19 et 20 août 2024, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort par décision réputée contradictoire:

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la loi [A] du 5 juillet 1985 ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;  

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;  

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la CPAM [Localité 4]-PYRENEES;

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer S.A PACIFICA la somme de 2 000€ le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND

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