TJ 24322, 10 mars 2026, RG 24/01479
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Texte de la décision
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO7U
AFFAIRE : S.A.S. [C] RCS [Localité 1]
C/ S.C.I. ABC MONTIGNAC LASCAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] RCS [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451.246.433 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. ABC MONTIGNAC LASCAUX immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 431 142 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
Formule exécutoire à Maître Virginie LEMAIRE
expédition Maître Virginie LEMAIRE Me Benjamin KOHLER,
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par marché de travaux du 7 décembre 2021, complété par des avenants, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX a confié à la SAS [C] le lot couverture-zinguerie du chantier de construction d’une résidence services séniors à [Etablissement 1], pour un prix total de 274.963,34 euros TTC.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SAS ODETEC.
En paiement des travaux, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX a réglé à la SAS [C] la somme totale de 253.885,83 euros, suite à l’émission de plusieurs factures entre mars et septembre 2022.
Deux réceptions avec réserves sont intervenues le 5 septembre 2022, puis le 21 juillet 2023, suivies d’une dernière réception des travaux sans réserve, prononcée le 15 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [C] a mis en demeure la SAS ODETEC de lui payer la somme de 21.077,51 euros au titre du solde des travaux.
Par acte signifié par commissaire de justice le 25 septembre 2024, la SAS [C] a fait assigner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX devant le tribunal judiciaire de Périgueux, en règlement du solde des travaux.
Par virement bancaire du 14 octobre 2024, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX a réglé à la SAS [C] une somme supplémentaire de 5.649,32 euros, au titre du solde des travaux, admettant une erreur dans l’application de la retenue de garantie.
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO7U
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Périgueux, soulevée par la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX, qui prétendait que seul le tribunal de commerce était compétent pour trancher le litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la SAS [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, ainsi que 1344-1 du code civil, de :
- condamner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 15.428,19 euros TTC, en règlement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [C] précise que les sommes restant dues par la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX concernent, d’une part, la facture 1F220474 émise le 27 septembre 2022 et, d’autre part, la facture 1F230381 émise le 5 juillet 2023.
Elle rappelle ensuite que la réception définitive des travaux, intervenue par procès-verbal du 15 septembre 2023, a eu lieu sans réserve. La SAS [C] ajoute, en réponse aux conclusions adverses, que les divers procès-verbaux de réception n’ont pas fait état de désordre concernant les puits de jour. Elle relève aussi que le défendeur ne produit pas de document établi par l’architecte établissant des désordres à ce niveau, ni aucune autre preuve d’un défaut d’étanchéité des puits de jour. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir reçu le courriel produit en défense, que lui aurait adressé le maître d’oeuvre à propos des puits de lumière. Elle observe en outre que ce mail ne comporte pas de date d’envoi et suppose qu’il n’a jamais été envoyé. La SAS [C] en conclut que la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX ne peut pas appliquer la retenue de garantie de 5 % qu’elle invoque dans la présente instance.
Enfin, la SAS [C] fait valoir que le retard dans l’achèvement du chantier n’est pas de son fait et qu’ainsi il ne peut lui être appliqué des pénalités de retard. Elle soutient que le retard est dû à d’autres corps de métier et notamment au lot charpente, qui a subi un retard très conséquent, ne lui permettant dès lors pas de réaliser la couverture.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de:
- débouter la SAS [C] de ses demandes ;
- si des sommes devaient être dues, les limiter à la somme de 5.649,32 euros ;
- condamner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
En réplique, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX admet ne pas avoir payé la totalité des montants réclamés par la SAS [C], mais le justifie par l’application, d’une part, de pénalités contractuelles de retard d’un montant de 1.400 euros HT, soit 1.680 euros TTC, et, d’autre part, d’une retenue de garantie de 5 % en raison de désordres affectant selon elle les puits de jour, qui ne fournissent qu’un très faible apport de lumière. Dans ces conditions, elle estime qu’elle ne peut devoir à la SAS [C] que la somme de 5.649,32 euros TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, un marché de travaux a été conclu entre la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX et la SAS [C], avec la maîtrise d’oeuvre de la SAS ODETEC, aux fins de réalisation du lot couverture-zinguerie du chantier de construction d’une résidence services séniors à [Etablissement 1], pour un prix total de 274.963,34 euros TTC.
En règlement, il est constant qu’avant l’instance et au cours de l’instance la somme totale de 259.535,15 euros TTC a été payée par la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à la SAS [C]. Ainsi, le litige porte sur la somme résiduelle de 15.428,19 euros TTC, pour laquelle un différend est né suite à l’application par le client, d’une part, de pénalités de retard et, d’autre part, d’une retenue de garantie.
1. Sur les pénalités de retard :
Il résulte d’un courriel produit aux débats, adressé le 4 octobre 2023 par la présidente de la SAS [C], [L] [C], à la SAS ODETEC et la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX la formule suivante : “Nous restons enclins à déduire les pénalités de retard de 1.400 euros soit 7 jours, malgré le retard très conséquent du lot charpente mal géré auquel nous nous sommes finalements adaptés”.
Ainsi, bien qu’invoquant plusieurs causes indépendantes de sa volonté au retard de ses travaux, la SAS [C] a admis sa part de responsabilité dans le retard, à hauteur de sept jours, et a chiffré les pénalités de ce retard. C’est ce chiffrage qui a été retenu par la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX, en y appliquant la TVA, conduisant à une somme totale de 1.680 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX bien fondée à déduire cette somme, à titre de pénalités de retard, du prix des travaux dû à la SAS [C].
2. Sur la retenue de garantie :
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, en son article 1er, dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779 alinéa 3 du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, afin de mettre en oeuvre une retenue de garantie de 5 % sur le solde du prix des travaux, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX invoque des désordres affectant les puits de jour réalisés par la SAS [C].
Cependant, le procès-verbal de réception des travaux, dressé le 15 septembre 2023, mentionne une absence de réserve. Il n’en résulte ainsi pas des désordres afférents aux puits de jour. Au-delà, le défendeur ne produit aux débats aucune autre preuve que ce soit de l’existence de tels désordres, dont la teneur est d’ailleurs très peu précisée par le défendeur, que de leur imputabilité aux travaux accomplis par la SAS [C].
En conséquence, en l’absence de preuve de la persistance, à l’issue du chantier, d’une défaillance de l’entrepreneur dans l’exécution de ses travaux, la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX est mal fondée à mettre en oeuvre la retenue de garantie à l’encontre de la SAS [C].
En définitive, il apparaît donc que seules les pénalités de retard de 1.680 euros TTC étaient justifiées et qu’ainsi le défendeur reste redevable de la somme de 13.748,19 euros TTC envers la société requérante. Il convient donc de la condamner à lui payer cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX, partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, les frais éventuels d’exécution, régis par des dispositions spécifiques et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent y être inclus.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 13.748,19 euros TTC, au titre du solde des travaux convenus entre les parties par contrat du 7 décembre 2021, complété par des avenants ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SCI ABC MONTIGNAC LASCAUX à payer à la SAS [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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