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TJ 24322, 5 mai 2026, RG 25/01612


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Date
05/05/2026
Numéro
25/01612
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a0cb4ebcdc6046d473a6501

Texte de la décision

4,177 caractères

N° RG 25/01612 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXNW
NATURE DE L’AFFAIRE 54G

AFFAIRE : Monsieur [D] [W]
Madame [I] [Y] épouse [W]

C/ S.A.S.U. INCA MAISONS INDIVIDUELLES,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 05 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [W]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [I] [Y] épouse [W]
née le 04 Mai 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. INCA MAISONS INDIVIDUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 440 867 380
dont le siége social est [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX

expéditions Me Marie Pierre BOUTOT Me Stéphane MILON
+copie dossier
délivrées le 05 Mai 2026

Décision du 05 Mai 2026
N° RG 25/01612 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXNW

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige
Par acte du 13 octobre 2025, [D] [W] et [I] [Y] épouse [W] ont assigné la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment indemnisation de diverses malfaçons et non-conformités affectant leur maison construite par cette société.

****

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2026, les époux [W] sollicitent que leur désistement d’instance et d’action soit constaté.

Ils produisent un protocole d’accord transactionnel signé les 19 et 26 février 2026.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2026, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sollicite :
- qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action;
- que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;
- que soit constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.

****

Par ordonnance de clôture du 13 avril 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026 à 9h00. Suite à l’audience, le délibéré a été rendu publiquement et sur le siège.

Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.

En l’espèce, les époux [W] ont explicitement déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement a été explicitement accepté par la défenderesse. Il convient dès lors de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement, rendu publiquement et en premier ressort

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [D] [W] et [I] [Y] épouse [W].

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.

LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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