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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 24/00197


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Date
19/05/2026
Numéro
24/00197
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cb53acdc6046d473a6a6d

Texte de la décision

6,184 caractères

Pôle social - N° RG 24/00197 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [Y] [V]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026

N° RG 24/00197 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RV

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [O] [I], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 24/00197 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 janvier 2024, l’URRSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [V] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 774 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2024, M. [V] a alors formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi à la demande de M. [V], l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience du 29 septembre 2025, le tribunal avait invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [V] le 2 février 2024.

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions, demande au tribunal de valider la contrainte objet du présent litige pour son montant ramenée à la somme de 635 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 (605 euros) et aux majorations de retard afférentes (30 euros).

A l’audience du 16 mars 2026, M. [V] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué et qu’il avait comparu à la première audience fixée au 29 septembre 2025. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [V] porte bien la mention des voies et délais de recours. L’acte de signification précise également que l’opposition à cette contrainte doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans les quinze jours de sa signification.

Or, M. [V] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2024.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [V] pour cause de forclusion.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [V], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [Y] [V] à la contrainte du 11 janvier 2024 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 17 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 774 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023,

DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,

CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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