TJ 28085, 12 mai 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGA
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à :
[I] [X] [H] divorcée [A]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [X] [H] divorcée [A],
demeurant 11 place de Chichester - Etage 1 - Appt 2 - 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
assistée de Zoé JOCOU, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2024, prenant effet à compter du 14 février 2023, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole (ci-après dénommé « C’Chartres Habitat ») a donné à bail à Mme [I] [N] un local à usage d'habitation situé 11 place de Chichester, étage 1 appartement 2 – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 278,08 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 8 janvier 2026 (à personne), C’Chartres Habitat a fait assigner sa locataire, Mme [I] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référés, aux fins de voir :
- condamner Mme [I] [N], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 435,39 € ;
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, au profit de C’Chartres Habitat, et en conséquence,
- ordonner l’expulsion du logement et de tous les locaux accessoires, sis 11 place de Chichester, étage 1 appartement 2 – 28000 CHARTRES, de Mme [I] [N], et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la Force Publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
- condamner Mme [I] [N], au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à a libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi ;
- condamner Mme [I] [N] au paiement d'une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 24 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, C’Chartres Habitat par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3 749,64 € selon décompte du 26 mars 2026. Il expose que le loyer courant n’est pas réglé, et que le dernier versement de loyer a été effectué en décembre 2025.
Mme [I] [N] comparait en personne. Elle reconnaît la dette de loyer alléguée à son encontre, et explique avoir fait face à d’importantes difficultés personnelle. Elle affirme que les prélèvements pour le paiement du loyer vont reprendre, et propose de mettre en place un plan d’apurement à raison de règlements mensuels de 80 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique être retraitée et percevoir des revenus mensuels de 1500 €. Elle ne produit aucun justificatif à l’audience.
L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de l'Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 24 mars 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 09 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il convient à titre liminaire de relever, s'agissant d'un bailleur social, que C’Chartres Habitat a saisi au moins trois mois avant l'audience la Caisse d'Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, C’Chartres Habitat a fait délivrer à Mme [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 249,37 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 15 octobre 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 décembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] [N] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu'au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation reste à la date du 26 mars 2026 la somme de 3 749,64 €.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [I] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 749,64 €, arrêtée au 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués et de tous les locaux accessoires, sis 11 place de Chichester, étage 1 appartement 2 – 28000 CHARTRES, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Mme [I] [N] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 25 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l'espèce, Mme [I] [N] propose de s’acquitter du paiement de sa dette par des versements mensuels de 80 € en sus du loyer courant, faisant état d’une retraite mensuelle de 1 500 €. Pour autant, il convient de souligner d’une part qu’elle n’apporte aucun justificatif de sa situation financière, permettant d’apprécier la faisabilité d’un tel plan d’apurement, et d’autre part, que le loyer courant n’est pas réglé avec régularité, les derniers versements étant intervenus en décembre 2025. Ainsi, Mme [I] [N] ne remplit pas les conditions fixées par l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il ne sera pas accordé à Mme [I] [N] de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [N], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de C’Chartres Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat et Mme [I] [N] le 20 mars 2024, prenant effet à compter du 14 février 2023, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 11 place de Chichester, étage 1 appartement 2 – 28000 CHARTRES, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 25 décembre 2025 ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés 11 place de Chichester, étage 1 appartement 2 – 28000 CHARTRES à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [N] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [I] [N] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat la somme de 3 749,64€ (TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATRE) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date;
REJETTONS la demande de délais de paiement formée par Mme [I] [N] ;
CONDAMNONS Mme [I] [N] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS la demande de l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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