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TJ 94028, 18 mai 2026, RG 26/00382


Vérifier : TJ 94028, 18 mai 2026, RG 26/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a0cb6cfcdc6046d473a8613

Texte de la décision

5,745 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00382 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWEE
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE C/ S.A.S. [T] [K] BATIMENT ILE DE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier

GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 758 769 555 dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRÉTEIL

représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067

DEFENDERESSE

S.A.S. [T] & [K] BATIMENT ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 632 030 284 dont le siège social est sis 50 avenue de la République - 94550 CHEVILLY-LARUE

représentée par Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073


Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 mars 2026 par l'établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL-DE-MARNE à la SAS [T] & [K] BATIMENT ILE DE FRANCE, par laquelle il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège des 4 juillet 2024 (RG n°24/00920) et 7 octobre 2025 (RG n° 25/01108) soient rendues communes et opposables à celle-ci, soutenue à l’audience du 14 avril 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 9 avril 2026, par la SAS [T] & [K] BATIMENT ILE DE FRANCE.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 4 mars 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SAS [T] [K] BATIMENT ILE DE FRANCE, chargée de la réalisation des travaux de construction de l'ensemble immobilier en qualité d'entreprise générale.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de l'établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL-DE-MARNE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes et opposables à la SAS [T] & [K] BATIMENT ILE DE FRANCE les ordonnances d’expertise de ce siège des 4 juillet 2024 (RG n°24/00920) et 7 octobre 2025 (RG n° 25/01108) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par l'établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL-DE-MARNE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par l'établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL-DE-MARNE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mai 2026.

LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,

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