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TJ 74281, 5 mai 2026, RG 25/01548


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Date
05/05/2026
Numéro
25/01548
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0cb789cdc6046d473a9297

Texte de la décision

5,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01548 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FF4Y
AFFAIRE : S.A. BPCE FINANCEMENT / [C] [U] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEUR

Monsieur [C] [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2021, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [U] [Q] un prêt personnel d’un montant de 7000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a assigné Monsieur [C] [U] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l'audience du 3 mars 2026, demandant au Juge :
- de condamner Monsieur [C] [U] [Q] a lui payer la somme de
7 604, 28 euros au titre du contrat de prét personnel souscrit le 9 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % a compter de la mise en demeure du 23 février 2024 ;
- de condamner également Monsieur [C] [U] [Q] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026. La société anonyme BPCE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, a comparu. Monsieur [C] [U] [Q] n'a pas comparu.

Le Juge a relevé que les courriers prévus à l’article 659 du code de procédure civile ne lui avaient pas été remis et a demandé à la société anonyme BPCE FINANCEMENT de les produire avant le 17 mars 2026.

Aucune pièce n’a été remise durant le délibéré.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026.

MOTIFS

1. Sur l’irrecevabilité de l’assignation en justice
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour ou plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.»

En l'espèce, la société anonyme BPCE FINANCEMENT ne produit ni l’avis de réception, ni la lettre simple visés aux second et troisième alinéas des dispositions précitées.

L’acte de signification délivré selon procès-verbal « article 659 du code de procédure civile » a ainsi causé un grief majeur au défendeur en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions garantissant que la société anonyme BPCE FINANCEMENT a tenté de l’aviser de l’engagement de la procédure.

Par conséquent, la nullité de l’assignation pour manquement manifeste aux obligations prévues à l’article 659 du code de procédure civile sera constatée. Elle entraîne la nullité de la présente procédure et conduit à considérer les demandes de la société anonyme BPCE FINANCEMENT comme étant irrecevables.

En conséquence, l'ensemble des demandes formées par la société anonyme BPCE FINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [C] [U] [Q] par assignation du 3 juillet 2025 seront déclarées irrecevables.

2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’irrecevabailité de l’acte introductif d’instance consuit à laisser les dépens à la chrage de la société anonyme BPCE FINANCEMENT.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable les demandes de la société anonyme BPCE FINANCEMENT en raison de la nullité affectant l’acte introductif d’inctance du 3 juillet 2025 ;

CONDAMNE la société anonyme BPCE FINANCEMENT aux dépens.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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