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TJ 74281, 19 mai 2026, RG 25/01746


Vérifier : TJ 74281, 19 mai 2026, RG 25/01746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01746
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0cb7b2cdc6046d473a9538

Texte de la décision

16,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01746 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGJJ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [E] [C] épouse [G], [U] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

Madame [E] [C] épouse [G] née le 18 Mai 1989 à , demeurant [Adresse 2]
Comparante

Monsieur [U] [G] né le 03 Mars 1977 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 22 octobre 2018, donné à bail à Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] un logement de type 4 n°6100.0024 au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 347,49 euros, outre des provisions pour charges de 295,68 euros par mois.

Par actes séparés de Commissaire de Justice du 5 août 2025, remis à personne s’agissant de Madame [E] [C] épouse [G] et remis à domicile s’agissant de Monsieur [U] [G], l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, afin de :
- constater que la résiliation du bail du logement conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, d’une part, et Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G], d’autre part, est acquise depuis le 11 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] occupent les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de leur chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 4 385,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 16 juillet 2025 ;
- condamner solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 17 juillet 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Un rapport du Pôle médico-social concernant Monsieur [U] [G] a été adressé au Greffe le 16 mars 2026 indiquant que les locataires sont mariés et vivent dans le logement avec leurs deux enfants, que Monsieur [U] [G] perçoit des revenus mensuels de 2 222 euros tandis que Madame [E] [C] épouse [G] perçoit 1 650 euros de salaire par mois, qu’ils bénéficient également d’une allocation d’aide au logement de 150 euros par mois et qu’ils supportent des charges mensuelles à hauteur de 1 671 euros, laissant un reste à vivre de 2 351 euros par mois. Le rapport indique que les impayés de loyer résultent des dettes contractées par le couple, que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer depuis août 2025, qu’ils s’estiment en capacité de rembourser la dette locative à hauteur de 163 euros par mois pendant 16 mois, qu’un plan d’apurement de la dette est en cours de négociation avec le bailleur, que les locataires ont réglé une partie de la dette locative.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a déposé un décompte arrêté au 12 mars 2026, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2 834,77 euros hors dépens. Il a confirmé que les locataires avaient repris le paiement du loyer et a exprimé son accord à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.

Madame [E] [C] épouse [G] était présente tandis que Monsieur [U] [G] était absent. La défenderesse a indiqué qu’un surloyer avait été appliqué, qu’elle avait demandé à régler entre 100 et 150 euros en plus de son loyer pour apurer sa dette, qu’ils avaient déjà réglé la somme de 2 500 euros, qu’ils travaillent tous les deux et sollicitent l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.

Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 22 octobre 2018. La clause résolutoire du contrat (article VIII b.) prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges aux termes convenus, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance le 10 mars 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 468,38 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 11 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2026 comprise, arrêtée au 12 mars 2026, s’élève à la somme de 2 827,15 euros, après déduction des frais de contentieux (151,92 euros, 131,39 euros et 13 euros, soit 296,31 euros) et des pénalités de retard (7,62 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 3 131,08 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.

En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros par mois en complément du loyer courant.

Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant depuis le mois d’août 2025, et ce sans discontinuité. Ils ont également réglé la somme de 2 000 euros le 9 août 2025, permettant de réduire de manière significative le montant de la dette locative. Par ailleurs, il résulte tant du rapport du Pôle médico social que des déclarations des défendeurs à l’audience qu’ils disposent de capacités financières suffisantes pour assumer un versement complémentaire destiné à apurer la dette, compte tenu de leurs activités professionnelles respectives. Le bailleur a, en outre, exprimé son accord pour l’octroi de délais de paiement.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il sera octroyé aux défendeurs des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 150 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion des défendeurs et de les condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.

Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la résiliation à la date du 11 mai 2025 du contrat de location conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, d’une part, et Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G], d’autre part, portant sur un logement de type 4 n°6100.0024 au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 827,15 euros, arrêtée au 12 mars 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à se libérer de cette somme en procédant à 18 versements mensuels et successifs de 150 euros et une 19ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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