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TJ 34032, 19 mai 2026, RG 26/00167


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a0cb7edcdc6046d473a998e

Texte de la décision

5,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 19 Mai 2026

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37C2

N° Minute : 26/324

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

SCI SJS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

noncomparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [L], en date du 16 février 2026, de la société civile immobilière SJS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SJS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SCI SJS, régulièrement assignée et avisée de l’audience,

Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [I] [L] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que Madame [I] [L] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à MAGALAS auprès de la SCI SJS. La demanderesse expose que postérieurement à la vente, des difficultés sont apparues concernant les installations d’eau et d’assainissement de son bien. Cette dernière indique que des désordres affectent les réseaux privatifs d’arrivée et d’évacuation des eaux, outre l’apparition de fuites sur le système.

Toutefois, Madame [I] [L] ne produit aucun élément objectif suffisamment probant, tel qu'un procès-verbal de constat réalisé par un tiers commissaire de justice, ou une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation permettant d'établir l'existence des désordres allégués. En effet, des photographies de compteur d'eau et des devis de remplacement apparaissent insuffisants pour accorder l'expertise demandée.

Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [L] qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [I] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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