TJ 54099, 5 mai 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRM7 - 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE [J] [B] C/ MDPH [V]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRM7
N° de MINUTE : 26/00069
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bouchaib EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
MDPH [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [J] [B] née [K] le 28 septembre 1966, et qui s'était vue attribuer le 20 juillet 2021 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 1er août 2026, a formé une demande auprès de la MDPH accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant du 15 mai 2024.
Par courrier daté du 20 mai 2025, la MDPH a notifié à Mme [B] le rejet par la Présidente du conseil départemental de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et par courrier du même jour lui a notifié la décision de la CDAPH de rejeter sa demande d'allocation adulte handicapé.
Par courrier posté le 10 juillet 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de contestation de ces décisions.
Mme [B] exposait espérer une révision de son dossier compte tenu de ses pathologies et le versement d'une AAH.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la MDPH demande de débouter Mme [B] de sa demande d' AAH, confirmer l'irrecevabilité du recours, confirmer les décisions de la CDAPH du 20 mai 2025, et condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens.
La MDPH rappelle que le recours contentieux doit obligatoirement être précédé d'un recours gracieux (recours préalable obligatoire appelé ''RAPO'') alors que Mme [B] a directement saisi le Tribunal d'un recours qui s'avère irrecevable.
Au fond, elle soutient que les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas remplies.
Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 où les parties ont sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la dispense de comparution des parties
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, tant Mme [J] [B] que la MDPH ont sollicité une dispense de comparution à l’audience du 6 janvier 2026.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur l'irrecevabilité du recours
Ainsi qu'en dispose l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
L'article L142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à cet article sont précédés d'un recours préalable.
Selon l'article R142-1, les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une décision de la CDAPH doit être formée en premier lieu par la voie d'un recours préalable devant cette commission, puis en cas de nouveau refus, devant le Tribunal judiciaire.
En l'espèce, Mme [B] a saisi le pôle judiciaire d'un recours contentieux sans avoir au préalable formé un recours gracieux devant la CDAPH.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en son recours.
Sur les dépens
Mme [J] [B] succombe en son recours et sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [J] [B] irrecevable en son recours formé contre les décisions de la CDAPH notifiées par courrier de la MDPH du 20 mai 2025, et l'en DÉBOUTE,
CONFIRME les décisions de la CDAPH notifiées par courrier de la MDPH du 20 mai 2025,
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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