TJ 77288, 19 mai 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00280
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHX2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/05/2026
Madame [I] [M] [G] veuve [D]
C/
Monsieur [X] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Isabelle HUGUES - D872
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 MAI 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] [G] veuve [D]
domiciliée : chez La Société ACTIF IMMO à l’enseigne ALPHA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle HUGUES, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [I] [M] [G] veuve [D] a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion du preneur, fixer une indemnité d’occupation et obtenir le paiement d’arriérés locatifs.
À l’audience du 24 mars 2026, la demanderesse, par la voix de son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes principales, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Monsieur [X] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
1. Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
2. En l’espèce, Madame [I] [M] [G] veuve [D] a expressément déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes principales à l’audience. Il y a lieu de donner acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance pour ce qui concerne ces demandes.
Sur les frais irrépétibles
3. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. En l’espèce, la demanderesse a été contrainte d’engager des frais pour ester en justice, lesquels ne sauraient demeurer intégralement à sa charge. Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
Sur les dépens
5. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire [ou contradictoire], en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [I] [M] [G] veuve [D] de son désistement de ses demandes principales ;
CONSTATE l’extinction de l’instance pour ce qui concerne lesdites demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [I] [M] [G] veuve [D] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 19 mai 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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