TJ 44109, 4 mai 2026, RG 25/04073
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
256, bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [E] [U]
4 Rue Guynemer
44110 CHATEAUBRIANT
non comparant
Madame [S] [T] [P] [W] [H] épouse [U]
4 Rue Guynemer
44110 CHATEAUBRIANT
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04073 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGQ3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jean-Yves BENOIST
CCC à Monsieur [Q] [E] [U]
CCC à Madame [S] [T] [P] [W] [H] épouse [U]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 30 octobre 2020, Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] ont ouvert un compte de dépôt n°32719437771 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 29 décembre 2023, et après dénonciation de l’autorisation de découvert en date du 22 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, de régulariser la situation en ramenant leur solde à un niveau créditeur sous huit jours, faute de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Suivant bordereau en date du 4 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a cédé sa créance à la SAS MCS & ASSOCIES.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 9500,33 euros selon décompte actualisé au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, précision faite que dans le décompte précité les intérêts sont chiffrés à un montant de 677,01 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 24 novembre 2025 ;
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur s’agissant du solde débiteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par l’article L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
La SAS MCS & ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U], sollicitant par ailleurs la production d’une note en délibéré sous quinzaine.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré jusqu’au 20 mars 2026.
Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SAS MCS & ASSOCIES a produit une note en délibéré dans laquelle elle maintient ses demandes, produisant toutefois un décompte expurgé des intérêts à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non autorisé, soit le 30 mars 2024, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS MCS & ASSOCIES est recevable en ses demandes.
- Sur la demande en paiement :
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
Ainsi, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert au-delà de la somme de 1500 euros.
L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif de plus de 1500 euros à compter du 29 décembre 2023, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier adressé au débiteur le 11 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé le débiteur du montant de dépassement et l’a mis en demeure de régulariser ce solde débiteur non autorisé sous huit jours.
Au vu du dépassement significatif à compter du 29 décembre 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait l’obligation d’informer l’emprunteur sans délai, soit dès le 30 janvier 2024, du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la banque.
Au regard de ces éléments, la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la SAS MCS & ASSOCIES, expurgée des intérêts (677,01 euros au 24 novembre 2025), et frais (28 euros), est donc justifiée pour la somme de 9472,33 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] seront donc condamnés solidairement à verser à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 9472,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande, au regard du fonctionnement anormal du compte ayant contraint la SAS MCS & ASSOCIES à agir en justice, de condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U], à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS MCS & ASSOCIES ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence solidairement Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 9472,33 euros au titre du solde débiteur du compte n°32719437771, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [U] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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