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TJ 44109, 4 mai 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 44109, 4 mai 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0cbc68cdc6046d473ae94d

Texte de la décision

6,698 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 04 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE

représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Q]
Résidence du Grand Blottereau
4 Allée des Filaos
44300 NANTES

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026

RG N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OI4C

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [T] [Q]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT - devenue SA FRANFINANCE par absorption du 1er juillet 2024 -, a consenti à Monsieur [T] [Q] un crédit « EXPRESSO » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 38 000 euros remboursable en 79 mensualités de 584,34 euros, hors assurance facultative, au taux annuel débiteur fixe de 6,05 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mars 2025, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [T] [Q], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 juin 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.

Le 21 août 2025, par commissaire de justice, la SA FRANFINANCE a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 32 089,61 euros.

La SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier de commissaire de justice adressé en recommandé à Monsieur [T] [Q] le 14 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

32 614,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2025, avec anatocisme,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.

Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [T] [Q], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mars 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [Q] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 avril 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2025.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.

Selon décompte actualisé à la date du 4 mars 2026, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de 29 997,95 euros, en ce compris les intérêts contractuels déjà échus à cette date.

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.

Monsieur [T] [Q] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 29 997,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Condamne Monsieur [T] [Q] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 29 997,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;

Condamne Monsieur [T] [Q] aux dépens ;

Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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