TJ 44109, 4 mai 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
détenu : Centre penitentiaire De Nantes
68 boulevard Albert Eistein
BP 71636
44300 NANTES
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJX7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [M] [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT - devenue SA FRANFINANCE par absorption du 1er juillet 2024 -, a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit « EXPRESSO » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 19 990 euros remboursable en 60 mensualités de 363,65 euros, hors assurance facultative, au taux annuel débiteur fixe de 3,56%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juillet 2024, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [M] [F], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 novembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
Après plusieurs mises en demeure, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier de commissaire de justice adressé en recommandé à Monsieur [M] [F] le 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
9622,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2024, avec anatocisme,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [F], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 mai 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Selon décompte actualisé à la date du 4 mars 2026, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de 8946,29 euros, en ce compris les intérêts contractuels déjà échus à cette date et après déduction des frais d’assignation, pris en compte, le cas échéant, dans le cadre des dépens.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8946,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8946,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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