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TJ 22278, 19 mai 2026, RG 25/01160


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01160
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a0cbef4cdc6046d473b1653

Texte de la décision

6,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 19 MAI 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026

N° RG 25/01160 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F272

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

LE CRÉDIT LOGEMENT SA, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Madame [W] [X] [Z] [V], née le 03 Février 1981 à ATHIS-MONS (91200), demeurant 25 rue Le Peltier - 22220 TREGUIER
défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 15 mai 2025, la SA Crédit Logement a attrait devant la présente juridiction Mme [W] [X] [Z] [V].

Aux termes de cet exploit, la banque demande vu l'article 2308 du code civil de :

- Condamner Madame [W] [V] au paiement des sommes suivantes pour le prêt n°M17035302201 -Décompte arrêté au 17/03/2025 :
- Principal………………………………………………….…43.073,06 €
- Intérêts au taux légal du 24/06/2024/2024 au 16/03/2025……..111,58 €
- Intérêts postérieurs au 17/03/2025…………………………….mémoire
- Accessoires…………………………………………………….mémoire
TOTAL sauf mémoire……………43.184,64 € ;
- Condamner Madame [W] [V] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal ;
- Condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée dans les formes de la remise à domicile, la copie ayant été remise à sa mère, et n'est pas représentée à la présente procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en remboursement du prêt

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A l'appui de sa demande, le crédit logement verse aux débats
- Les quittances datées des 24 juin 2024 et 10 mars 2025,
- Le décompte au 17 mars 2025,
- L' offre de prêts signée,
- Les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque en date des 22 mai 2024, 11 septembre 2024 et 4 décembre 2024, et 4 mars 2025 ainsi que leurs accusés de réception .

Il ressort de ces éléments que Mme [V] a reçu une offre pour un prêt le 12 mai, accepté le 23 mai, 2017 auprès de la société Axa Banque d'un montant de 77.345 euros remboursable en 168 mensualités au taux fixe annuel de 0,95 euros. Cet emprunt avait vocation à racheter un prêt ayant servi à financer l'acquisition de la résidence principale de Mme [V].
Les échéances n'en ont toutefois pas été réglées malgré mise en demeure. Le crédit logement s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Sa garantie a été mobilisée par la banque.

Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit partiellement à la demande de la caution. En effet les demandes non chiffrées telle que " mémoire " pour les intérêts postérieurs et accessoires ne constituent pas des prétentions et ne saisissent pas valablement le tribunal, en ce qu'elles ne caractérisent pas l'objet du litige.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

Mme [V] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [V] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [X] [Z] [V] à payer à la SA crédit logement la somme pour le prêt n°M17035302201 de 43.073,06 € avec intérêts au taux légal du 24/06/2024/2024 au 16/03/2025 d'un montant de 111,58 € ;

CONDAMNE Mme [W] [X] [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Mme [W] [X] [Z] [V] à payer la SA crédit logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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