TJ 62160, 23 avr. 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PSN
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [F],
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par M.[Z] [U], son concubin, muni d'un pouvoir,
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PSN et plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 25 août 2024, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a consenti à Madame [Y] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1 000 euros remboursable en 36 échéances.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000718 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 9 décembre 2025, Madame [Y] [F] a été enjointe à régler à SA CA Consumer Finance la somme de 790 euros, après déchéance du droit aux intérêts contractuels (défaut de conformité du bordereau de rétractation par voie électronique), avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 septembre 2025, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [F] le 14 janvier 2026 à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2026, Madame [Y] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, le juge soulève d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
déclarer Madame [Y] [F] mal fondée en son opposition ; débouter Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [Y] [F] à lui payer : la somme de 1 211,04 euros assortie des intérêts au taux de 20,425% l’an couru et à courir à compter du 17 février 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens.
Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Madame [Y] [F], représentée par Monsieur [Z] [U], son concubin dument muni d’un pouvoir, sollicite :
l’octroi de délais de paiement ; la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’a pas de ressources car sa demande de RSA est en cours d’examen. Elle précise être hébergée à titre gratuit par son concubin.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 décembre 2025 a été signifiée le 14 janvier 2026 à Madame [Y] [F]. Cette dernière a formé opposition le 6 février 2026, par LRAR envoyée au greffe.
Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Ainsi la mise à néant de l’ordonnance sera constatée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mars 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, le contrat a été conclu 25 août 2024, de sorte que la présente action est nécessaire recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ. 1ère, juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat liant les parties n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au soutien de sa demande, la SA CA Consumer Finance produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Madame [Y] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2025. Dans cette dernière, le prêteur a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 209,98 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu de l’historique produit, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2025 et distribuée le 18 septembre 2025, la SA CA Consumer Finance, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel, a notamment mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1 169,41 euros au titre du solde du crédit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a prononcé valablement la déchéance du terme à l’encontre de Madame [Y] [F].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause V.2. intitulée « Droit de rétractation et ses modalités » laquelle stipule notamment :
« Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur peut soit renvoyer le bordereau détachable joint à son exemplaire de l’offre de crédit après l’avoir complété, daté et signé, soit adresser à CA Consumer Finance – Service rétactation – [Adresse 5] une lettre précisant son nom, son prénom, son adresse, le numéro de référence de l’offre de crédit à la quelle il souhaite renoncer (…) et la date à laquelle il l’avait acceptée, après l’avoir datée et signée, soit d’adresser cette rétractation par voie électronique à l’adresse communiquée sur simple demande auprès du service clients ou directement depuis son espace de gestion client en ligne (uniquement pour les espaces de gestion offrant cette fonctionnalité) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Madame [Y] [F] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. La simple mention de cette possibilité ne suffit à prouver de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 25 août 2024, date de conclusion du contrat, pour le prêt litigieux.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 790 euros au titre du capital restant dû (1 000 euros – 210 euros).
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 20,425%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
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Par conséquent, Madame [Y] [F] sera condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance somme de 790 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement. Au vu de la situation respective des parties et du montant de la dette, des délais de paiement lui seront accordés, suivant les modalités ci-après précisées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [F], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-25-000718 rendue le 9 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 25 août 2024 accordé par la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à Madame [Y] [F] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco au titre du prêt souscrit par Madame [Y] [F] le 25 août 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à verser à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 790 euros au titre du solde du prêt du 25 août 2024, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 septembre 2025 ;
AUTORISE Madame [Y] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 32 euros, la 24ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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