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TJ 50129, 11 mai 2026, RG 26/00249


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JEX mobilier
Type
other
Id
6a0cc2afcdc6046d473b63e9

Texte de la décision

6,595 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin

N° RG 26/00249
N° Portalis DBY5-W-B7K-C6WZ

JUGEMENT

DU : 11 Mai 2026

[G] [U]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION

PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE ONZE MAI DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, pour rendre a décision suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U]
né le 21 Mars 1992 à LANDERNAU
demeurant 25 rue du Poitou
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Non comparant représenté par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026000469 du 30/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)

ET :

DÉFENDERESSE :

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

Par jugement du 04 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :

-constaté la résiliation à compter du 13 mai 2025 du bail conclu entre [G] [U] et Monsieur [E] [A] portant sur le logement situé 25 rue du Poitou, Octeville, commune de Cherbourg-en-Cotentin (50130),

-condamné solidairement [G] [U] et [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée, la somme de 15,60 euros au titre des loyers impayés,

-constaté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de la Manche le 17 juillet 2025,

-ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire à l'égard de Monsieur [U] durant 2 ans à compter de la décision de rétablissement personnel,

-dit que le bail retrouvera son plein effet à compter de ce délai de 2 ans, une fois la dette payée et le paiement des loyers et charges courantes repris,

-dit qu'à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou du loyer courant la clause reprendra ses pleins effets.

Le jugement a été signifié à [G] [U] le 23 décembre 2025.

Par exploit signifié le 10 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [G] [U] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 11 mai 2026.

Par requête déposée au greffe le 03 avril 2026, [G] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

A l'audience du 04 mai 2026, [G] [U], représenté par son conseil, a conclu à la nullité du commandement de quitter les lieux et subsidiairement a sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; il a fait état de sa situation économique, professionnelle et familiale.

En défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas comparu. Elle a adressé un mail réceptionné au greffe le 04 mai 2026 aux termes duquel elle indique s'en remettre à la décision du juge.

La décision a été mise en délibéré au 11 mais 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Il y a lieu de constater que le commandement de payer a été délivré au motif, selon la société ACTION LOGEMENT SERVICES, que la somme de 15,60 euros restant due aux termes du jugement du 04 décembre 2025 avait été avancée par cette dernière "au titre du loyer de septembre 2025, soit le restant dû de 15,60 euros qui correspond bien à un reliquat de loyer partiellement réglé".

Outre le fait, non contesté, que cette somme a été payée au jour de l'audience, le jugement du juge des contentieux de la protection accordant un délai de 2 ans au débiteur pour le paiement de sa dette, et prévoyant la reprise des effets de la clause résolutoire dans le cas où les loyers courants n'étaient pas payés ou dans le cas où, au terme du délai de 2 ans, la dette n'était pas réglée, ne permettait pas à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de considérer, avant le terme dudit délai, qu'elle disposait d'un titre exécutoire autorisant l'expulsion de Monsieur [U] alors que les loyers courants étaient réglés.

Le commandement sera annulé.

Les dépens de l'instance seront à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Annule le commandement de quitter les lieux délivré le 10 mars 2026 par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [G] [U] ;

Condamne la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE MAI DEUX-MIL- VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’il en seront légalement requis

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