TJ 02691, 18 mai 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBPH
AFFAIRE : Monsieur [X] [B] [P]
OBJET : Incompétence
le
notification par LRAR au débiteur
avis MP
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Isabelle DELCOURT, Juge
ASSESSEURS : Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente
Jean-Charles SANSGASSET, Juge
MINISTERE PUBLIC: Pauline BOREL, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Céline GAU, Greffier
PERSONNE CONCERNÉE
Monsieur [X] [B] [P]
né le 01 Décembre 1994 à [Localité 1]
enregistré sous le n° SIRENE 942 789 488 et sous la dénomination [1]
[Adresse 1]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), statuant en matière de procédures collectives, devant Isabelle DELCOURT, Juge, de Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assisté(e)s e de Céline GAU, Greffier qui entendaient les parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe ;
Vu l'article R 600-1 du Code de Commerce ;
SE DECLARE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT pour statuer sur la demande de surendettement formée par [X] [P] au profit du Tribunal judiciaire de LAON,
DIT que le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de LAON à l'issue du délai d'appel et à défaut d'appel ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel d'[Localité 2] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
RAPPELLE que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le demandeur supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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