TJ 14118, 7 mai 2026, RG 25/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGM4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [K] Bénéficiaire de l’AJ totale
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001201 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Mélissa COPAVER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S.U. ALFAD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mélissa COPAVER - 15, Me Jérémie PAJEOT - 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [I] [K] le 17 mars 2025 à M. [D] [E] et la société Alfad ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 18 décembre 2025 enjoignant aux parties de se présenter devant un médiateur afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation ;
Vu le refus de la mesure de médiation ;
A l’audience du 19 mars 2026, M. [K], représenté par son conseil, sollicite, à titre principal, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de M. [E] le 2 septembre 2024 pour la somme de 2 000 euros.
A titre subsidiaire, M. [K] demande à voir :
Débouter la société Alfad et M. [E] de leurs demandes,Condamner in solidum la société Alfad et M. [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’acquisition du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner in solidum la société Alfad et M. [E] à lui régler la somme de 2 360 euros à titre d’indemnité pour les frais exposés, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit :70 euros pour les frais d’entretien du véhicule,290,72 euros pour les frais d’assurance,2 000 euros pour son préjudice moral,Condamner in solidum la société Alfad et M. [E] à lui régler au minimum la somme de 7 620 euros au titre de l’indemnité de jouissance, somme à parfaire au prononcé de la décision,Condamner in solidum la société Alfad et M. [E] à enlever à leurs frais le véhicule, sous astreinte de 100 euros passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.En tout état de cause, M. [K] demande la condamnation in solidum de la société Alfad et M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, la société Alfad, par l’intermédiaire de son conseil, demande que M. [K] soit débouté de sa demande d’expertise et qu’il lui soit alloué une somme provisionnelle de 2 000 euros, le surplus de ses demandes étant rejeté.
Subsidiairement, la société Alfad sollicite un renvoi sur une audience de règlement amiable et, en tout état de cause, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
M. [E], régulièrement convoqué, n’était ni assisté ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 6 mars 2024 par la société Alfad ne relevait que deux défaillances mineures alors que le même examen réalisé le 14 novembre 2024 relève deux défaillances critiques, treize défaillances majeures et de nombreuses défaillances mineures.
La société Alfad reconnaît dans ses écritures avoir été victime des indélicatesses d’un salarié, lequel a fait l’objet d’un licenciement.
S’agissant de la mesure d’instruction destinée à décrire l’état du véhicule et les désordres dont il est affecté ainsi qu’à évaluer les réparations nécessaires à sa remise en marche, les désordres sont décrits dans le procès-verbal de contrôle technique et la société Alfad reconnaît avoir commis un manquement contractuel en ne décrivant pas ces désordres le 6 mars 2024.
Ces éléments étant clairement déterminés et non contestés, une mesure d’expertise n’est pas utile pour éclairer le tribunal sur ces points, les parties pouvant évaluer le montant des réparations par la production de devis.
Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [K] recherche l’indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [E] et de la société Alfad.
Il sera liminairement rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le fond des litiges mais uniquement pour accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
S’agissant de M. [E], M. [K] fonde la faute à l’origine de ses préjudices sur la dissimulation de l’état de corrosion du châssis et la production d’une fausse facture d’entretien.
Or, M. [K] n’établit pas que M. [E] avait connaissance de l’état du châssis de son véhicule ou a commis une faute en le lui cachant et ce d’autant que le contrôle technique produit au moment de la vente ne mentionnait pas cette défaillance.
En outre, M. [K] prétend qu’une fausse facture lui a été communiquée. Il fonde ce caractère fallacieux sur la date du document, 13 septembre 2024, postérieure à celle de la vente.
Toutefois, la date de ce document est illisible et n’établit pas manifestement une faute commise par M. [E].
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de M. [E], fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, n’est pas établie et M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande tendant à voir retirer le véhicule à ses frais.
S’agissant de la société Alfad, cette dernière a reconnu avoir commis un manquement contractuel en ne délivrant pas à M. [E], le 6 mars 2024, un procès-verbal de contrôle technique conforme à l’état du véhicule examiné.
Ce manquement contractuel ayant causé un dommage à M. [K], ce dernier est recevable à solliciter une provision sur l’indemnisation des préjudices subis et conséquences d’une obligation non contestable.
En conséquence, la société Alfad, qui n’était pas propriétaire du véhicule, ne dispose d’aucun droit sur celui-ci et ne peut être condamnée à son retrait.
En outre, la société Alfad ne peut être tenue d’un versement d’une provision sur le prix de vente du véhicule puisqu’elle n’en n’est pas la venderesse.
M. [K] établit avoir versé la somme de 240,72 euros au titre de l’assurance du véhicule.
En outre, le demandeur a exposé la somme de 64 euros pour voir effectuer un nouveau contrôle technique du véhicule litigieux et il n’est pas contesté par la société Alfad que le véhicule est immobilisé sur la voie publique et non-roulant.
M. [K] ne justifie cependant pas depuis quelle date ce véhicule s’est trouvé immobilisé ni l’usage qu’il souhaitait en faire.
Il ne justifie pas plus de son préjudice moral.
En conséquence, le juge étant tenu par l’offre de provision faire par la société Alfad, il conviendra de condamner cette dernière à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Partie perdante, la société Alfad seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [K] de sa demande d’expertise,
DEBOUTONS M. [K] de sa demande tendant à voir enlever le véhicule par la société Alfad ou M. [E],
DEBOUTONS M. [K] de ses demandes indemnitaires à l’égard de M. [E],
CONDAMNONS la société Alfad à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision,
CONDAMNONS la société Alfad aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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