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TJ 14118, 30 avr. 2026, RG 25/00615


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00615
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a0cc6a6cdc6046d473bb006

Texte de la décision

13,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00615 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOYA
Minute n°26/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEURS

Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

ET DÉFENDEURS

Société BAEZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60

Madame [Y] [L], [S], [Q] [F]
née le 16 Janvier 1991 à [Localité 1]
Profession : Assistante sociale, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Christine BAUGÉ - 70
Me Caroline COUSIN - 87
Me Jean-Michel DELCOURT - 60
Me Jérôme MARAIS - 18

LE

Monsieur [N] [R], [Z] [U]
né le 11 Septembre 1988 à [Localité 3]
Profession : Responsable, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18

DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2025 par Mme [J] [A] et M. [M] [G] à Mme [Y] [F], M. [N] [U] et Mme [P] [E] dont l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/615 ;
Vu l’assignation délivrée le 09 janvier 2026 par Mme [P] [E] à la société Baezley Solutions International LTD aux fins de voir déclarer commune et opposable à cette société l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/615 et de voir prononcer la jonction entre les deux instances ;
Les deux affaires ont été jointes et sont désormais référencées sous le numéro RG 25/615.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [J] [A] et M. [M] [G], représentés par leur conseil, demandent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 4] acquise auprès de M. [N] [U] et Mme [Y] [F] et par l’intermédiaire de Mme [P] [E], agent immobilier. Ils sollicitent, par ailleurs, le débouté de M. [U] et de Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, M. [U] et Mme [F], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent le débouté de Mme [A] et de M. [G] de leurs demandes et le rejet de l’expertise sollicitée. De plus, ils demandent à ce que ces derniers soient condamnés, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [E], représentée par son conseil, a assigné, par exploit de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2026, la société Baezley Solutions International LTD en sa qualité d’assureur afin de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir. Par ailleurs, elle émet les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause.
La société Beazley Insurance Designated Activity Company (BIDAC), représentée par son conseil, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle intervient volontairement en lieu et place de la société Beazley Solutions International qui sera, elle, mise hors de cause. Elle demande, par ailleurs, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle intervient sous les plus expresses réserves quant à la garantie due à Mme [E] et demande la mise hors de cause de cette dernière. Enfin, elle sollicite le rejet de toute demande formée par Mme [E].

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et les mises en cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire l’existence de plusieurs désordres dans la salle de bains, la cuisine et le garage du bien immobilier de Mme [A] et de M. [G]. L’expert relève notamment que l’installation de douche n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, provoquant notamment des infiltrations à l’arrosage, que des dommages existent sur la cloison entre la salle de bains et la cuisine et que des infiltrations sont présentes dans le garage non attenant à la maison.

Il résulte des pièces communiquées que Mme [A] et M. [G] ont acquis leur maison d’habitation suivant acte notarié de vente du 26 décembre 2024 auprès de M. [U] et Mme [F] et qu’ils ont bénéficié, pour se faire, des services de Mme [P] [E], agent immobilier exerçant au sein du réseau Dr House Immo, ainsi qu’en atteste le mandat de vente du 14 août 2024.

Si Mme [F] et M. [U] font valoir que les prétendus désordres sont apparents, de sorte que Mme [A] et M. [G] en avaient parfaitement connaissance et ne peuvent donc invoquer la garantie légale des vices cachés à leur encontre, seule une expertise judiciaire permettra, au juge du fond, d’apprécier juridiquement les désordres dénoncés et de se prononcer sur l’éventuelle connaissance que pouvaient avoir les acquéreurs de leur existence au moment de la vente et de la preuve que les vendeurs ne les ignoraient pas et les auraient volontairement dissimulés.

Dès lors, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'apparaît pas illégitime en fonction du désaccord opposant les parties et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’agent commercial est tenu, notamment, d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Il doit ainsi attirer leur attention sur les risques du bien immobilier qu’ils s’apprêtent à acquérir et leur communiquer toutes informations qu’il dispose ou qu’il devrait normalement connaître. De plus, même si l’agent commercial agit pour le compte d’une agence, il est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle particulièrement en cas de faute détachable de ses fonctions ou en cas de négligence caractérisée de sa part. L’expertise judiciaire ordonnée permettra ainsi de trancher les responsabilités et de statuer sur la nature des éventuelles fautes commises par Mme [E] en qualité d’agent commercial à l’égard de Mme [A] et de M. [G]. Dès lors, il conviendra de déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertises.

Suivant attestation d’assurance du 22 novembre 2024, Mme [E] était assurée, au moment des faits, auprès de la société Beazley au titre de sa responsabilité civile professionnelle en qualité d’agent commerciale. Cette attestation d’assurance précise néanmoins que celle-ci a été souscrite par l’intermédiaire de la société Beazley Solutions International Limited, laquelle agit en qualité d’intermédiaire autorisé à souscrire pour le compte de la société Beazley Insurance Dac. Il en résulte que c’est cette dernière société, à savoir la compagnie BIDAC (pour Beazley Insurance Designated Activity Company) qui constitue la compagnie d’assurance de Mme [E]. Dès lors, seule la société BIDAC sera mise en cause, en qualité d’assureur de Mme [E], à l’exclusion de la société Beazley Solutions International LTD.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [A] et M. [G], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

De plus, il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [U] et Mme [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DONNONS acte de l’intervention volontaire de la société Beazley Insurance Designated Activity Company ;

DECLARONS communes et opposables à la société Beazley Insurance Designated Activity Company les opérations d’expertise ;

METTONS hors de cause la société Beazley Solutions International LTD ;

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [W] ([Courriel 1]), expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
- Dire si l'ensemble des désordres constituent des vices, résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
- Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir s'ils préexistaient ou non à la vente et s'ils étaient connus du vendeur et apparents pour l'acquéreur,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [J] [A] et M. [M] [G] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS Mme [J] [A] et M. [M] [G] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS Mme [Y] [F] et M. [N] [U] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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