TJ 57672, 18 mai 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00172 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAJX
Minute n° 2026/290
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société INTRUM INVESTMENT N°2,
demeurant 32, Molesworth Street - DUBLIN 2 - 512 DUBLIN DOY - IRLANDE représentée par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B],
demeurant 24, Rue de la Ceca - LE KONACKER - 57700 HAYANGE,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
M.[X] [B] a souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE ET ASSURANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 12 000 euros en date du 13/05/2024 d’une durée de 72 mois au TAEG de 7.73%.
La créance a fait l’objet d’une cession au profit de La société INTRUM INVESTMENT N°2.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22/01/2026, La société INTRUM INVESTMENT N°2 a fait assigner M.[X] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- donner acte à La société INTRUM INVESTMENT N°2 de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
- condamner M.[X] [B] au paiement de la somme principale de 13595.38 euros avec intérêts au taux de 7.47% à compter du 27/03/2025,
- condamner M.[X] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance,
- constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience d’orientation du 16/02/2026, le président a demandé à la demanderesse de conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/03/2026, La société INTRUM INVESTMENT N°2 demande de RENVOYER le dossier devant le Juge des contentieux de la Protection.
M.[X] [B], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Le 16/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18/05/2026 sur la compétence.
MOTIFS
L’article L 213-4-5 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, il s’agit d’une action relative à un prêt personnel relevant des dispositions du code de la consommation.
IL convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,
Ordonne la transmission du dossier au greffe compétent,
Réserve les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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