Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 83137, 19 mai 2026, RG 26/00469


Vérifier : TJ 83137, 19 mai 2026, RG 26/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a0cc878cdc6046d473bd597

Texte de la décision

5,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00491

N° RG 26/00469 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2PL

AFFAIRE :

[M]

C/

[E]

Grosse exécutoire : Me [B], avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [E]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [M]
né le 23 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [E]
né le 20 Septembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 30 janvier 2026 à [J] [E] par [Z] [M], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [Z] [M], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de condamnation de [J] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 869,23 euros au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au paiement de la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le bailleur indique que [J] [E] a quitté les lieux le 14 février 2026, de sorte qu'il se désiste de ses demandes d'expulsion et de condamnation du défendeur à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, mais indique maintenir toutes ses autres demandes.

[J] [E], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 16 octobre 2024 pour des locaux meublés sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 octobre 2025 et signifié le 06 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article VIII et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 03 octobre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Néanmoins, étant donné que le demandeur affirme à l'audience que le locataire a quitté le logement le 14 février 2026, ce qui est d'ailleurs corroboré par les diverses pièces produites et notamment par le préavis de départ en date du 15 janvier 2026 avec prise d'effet au 14 février 2026 et remis en mains propres, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'expulsion de [J] [E], ni de fixer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ des lieux, ces demandes devenant dès lors sans objet.

Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier et notamment du décompte arrêté au 12 février 2026, qu'en dépit du départ du défendeur, restent dus au bailleur des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. En effet, il apparaît que le retard pris par [J] [E] dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à cette date à la somme de 2 869,23 euros, incluant l'échéance de janvier 2026 et un prorata journalier allant du 1er février 2026 au 14 février 2026.

Il s'ensuit que [J] [E] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 869,23 euros au bailleur, jusqu'au 14 février 2026 inclus, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

[J] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [Z] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux meublés sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS [J] [E] à payer à [Z] [M] la somme provisionnelle de 2 869,23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 14 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [J] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [J] [E] à payer à [Z] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.