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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00504


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0cc8bccdc6046d473bdb76

Texte de la décision

15,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n° 143

N° RG 25/00504
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7XB

ORVITIS

C/

M. [V] [S]
Mme [N] [B] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026

DEMANDEUR :

Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [L] [D], munie d'un pouvoir,

assignation en référé du 23 Octobre 2025

DEFENDEURS :

M. [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Mme [N] [B] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 09 Janvier 2026

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021 avec prise d'effet au 21 mai 2021, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat ORVITIS a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] un appartement Type 3 n° 11 situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 530.62 € par mois.

Par acte séparé ORVITIS a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] un garage n° 22 situé à la même adresse moyennant le paiement d'un loyer de 38.03 ,€

Par acte d'un commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la bailleresse a notifié à Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] un commandement de payer pour la somme de 2 012.96 , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 15 juillet 2025 ;

Par acte d’ un commissaire de justice déposé à personne présente et à domicile le 23 octobre 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 012.96 € , les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, les condamner solidairement u paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, les condamer solidairement au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle, Madame [L], représentant l'établissement public d'[Localité 3] a maintenu une partie de ses demandes, produit un nouveau décompte, indiqué qu'un accord était intervenu pour la mise en place d'un échéancier, et que Monsieur [S] avait adressé une lettre de congé le 14 novembre 2025 mais qu'il ne semblait pas être parti.

Madame [B] [Y] est présente à l'audience, tandis que Monsieur [S] n'est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, le défaut de paiement des loyers justifie l'urgence et la saisine du Juge des référés.

L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 24 octobre 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989

L’assignation sera donc déclarée recevable ;

Sur la solidarité des locataires :

A l'audience, Madame [B] [Y] prétend qu'elle se retrouve seule occupante du logement.

La représentante de la bailleresse indique que Monsieur [S] a envoyé un courrier de congé le 14 novembre 2025 mais que ce congé n'est pas effectif et qu'il reste solidaire du paiement des loyers et charges.

IL résulte des éléments du dossier que l'assignation a été délivré à personne présente et à domicile et que selon les renseignement du commissaire de justice, c'est Monsieur [S] qui a réceptionné l'acte pour lui et pour Madame [B] [Y].

Dès lors, et en l'absence d'élèment prouvant que Monsieur [S] a bien quitté le logement, il reste solidaire du paiement des loyers et charges.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Il résulte du dossier que :

Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] n'ont pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail du logement et du garage dans le délais de deux mois de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 12 septembre 2025 ;

La résiliation du bail étant acquise à compter du 12 septembre 2025 Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation depuis cette date, sur le logement et le garage, jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 2 012.96 € ;

À l’audience, ORVITIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 5 154.07 € mois de décembre 2025 inclus .

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 5 154.07 euros, mois de décembre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation ;

Sur les délais de paiement

Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

Madame [N] [B] [Y] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 100 € en plus du loyer et des charges courants. Elle indique qu'elle perçoit le RSA ;

Madame [L], représentant ORVITIS ne s'oppose pas à la demande de délais.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s'était poursuivi pour le logement et le garage.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de la situation économique des débiteurs, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

DECLARONS recevable la demande de [Localité 3]

CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2021 pour le logement Type 3 n° 11 situé [Adresse 4] à [Localité 2] entre [Localité 3] et Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] est acquise à compter du 12 septembre 2025.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 5 154.07 euros, mois de décembre 2025 inclus ,avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la signification de la présente décision.

AUTORISONS Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;

DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;

RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;

PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :

- la clause résolutoire retrouve son plein effet
- le solde de la dette devienne immédiatement exigible
- à défaut pour Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique sur le logement et le garage,
- que Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] soit condamnés solidairement à verser [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , sur le logement et le garage avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] qui devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNONS en tant que de besoin solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] à payer à [Localité 3] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement et le garage à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [N] [B] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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