TJ 21231, 30 janv. 2026, RG 25/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00430 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I532
ORVITIS
C/
Mme [A] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] D'OR, nom commercial ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Mme [T] [F]munie d'un pouvoir
assignation en référé du 5 septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [A] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Novembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 février 2020 consenti par l'Office Public de l'Habitat de la Côte d'Or, nom commercial ORVITIS, Madame [A] [V] a pris en location un logement situé [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2025, ORVITIS a fait assigner en référé Madame [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Madame [A] [V] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2554,39€ à valoir sur l'arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, outre la condamnation au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance limitée au montant des dépens et due au 28 novembre 2025 et se désiste du surplus.
Bien que régulièrement assignée, la partie défenderesse était non comparante, non représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges ont été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, il convient de constater le désistement de cette demande.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 novembre 2025, une dette locative soldée, hors frais de procédure.
En conséquence, il convient de constater le désistement de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS le désistement de l’ensemble des demandes, hormis en ce qui concerne les frais de procédure ;
REJETONS la demande d' ORVITIS au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [V] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 10 juin 2025 ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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