TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 25/01063
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01063 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW2Z
Jugement Rendu le 28 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[Y] [J] épouse [R]
[K] [R]
C/
SCI ST NICOLAS
ENTRE :
1°) Madame [Y] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
Directrice des évènements, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Expert en vins et spiritueux, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SCI ST NICOLAS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 901 212 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord expèes des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 mars 2025, M. [K] [R] et Mme [Y] [J] son épouse ont fait délivrer assignation à leur voisine, la SCI Saint Nicolas aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer des travaux destinés à supprimer les troubles anormaux du voisinage qu’ils subissent et à réparer leur préjudice.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, ils demandent :
Recevant M. [K] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] en leurs demandes ;Les dire bien fondées et justifiées ;Condamner la SCI Saint Nicolas à réaliser les travaux préconisés par I'expert judiciaire tels que listés dans son rapport et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé ce délai jusqu'à parfait achèvement ;Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] la somme de 8 176 euros au titre des travauxde reprise de la cave ;Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] la somme de 1 710,36 euros au titre du préjudice matériel.Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts.Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des constats du commissaire de justice et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Beziz Cleon Charlemagne Creusvaux.Dire n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire.
La Sci Saint Nicolas, n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs ont expressément accepté que la procédure se déroule sans audience.
L’affaire a été clôturée le 23 mars 2026, pour être mise en délibéré à la date du 14 avril 2026.
Par décision avant dire droit du 14 avril 2026, les demandeurs ont été invités à présenter leurs observations quant au respect des dispositions de l’article 750-1 du cde de procédure civile.
Aux termes de leur note en délibéré, Mme [J] et M. [R] font valoir que les circonstances de l’espèce et en particulier l’absence de comparution de la défenderesse caractérise le motif légitime de dispense du respect de l’obligation de conciliation préalable en matière de troubles anormaux du voisinage. Ils ajoutent que relever l’irrecevabilité constituerait une atteinte disporoprortionnée au regard du droit d’accès au juge.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur
de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”
Ces dispositions, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 contribuent à atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’action exercée par les demandeurs est relative à un trouble anormal de voisinage, ce qui ressort des termes mêmes de l’assignation.
Le non respect des dispositions précitées est sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge peut prononcer d’office.
Les termes de l’assignation et l’examen des pièces produites aux débats permettent de constater qu’aucun élément relatif à une démarche de conciliation ou de médiation, n’a été effectué antérieurement à l’assignation.
Invités à justifier des démarches dont l’assignation ne faisait pas mention, les demandeurs ont avancé le “motif légitime” de l’article 750-1 du code de procédure civile tenant à la carence de la défenderesse puis le caractère disproportionné de la sanction.
En premier lieu, la carence de la défenderesse dans le cadre de l’instance au fond revient à se prévaloir de circonstances postérieures à la délivrance de l’assignation pour justifier l’absence de recherche d’une issue amiable.
Or, ces démarches doivent nécessairement être entreprises avant la saisine du juge et force est de relever que la SCI Saint Nicolas, si elle n’a pas comparu devant le juge des référés, s’est présentée lors des opérations d’expertise.
Il ne peut donc être affirmé que la tentative amiable était “par avance vouée à l’échec” compte tenu de la défaillance de la SCI.
Le motif avancé par les demandeurs n’est donc pas légitime.
Ensuite, si l’accès au juge constitue un droit fondamental garanti par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient toutefois au juge de s’assurer que l’ensemble des droits et obligations des parties dans le cadre de l’instance sont respectées tout en veillant à la bonne application des dispositions légales en vigueur.
En d’autres termes, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge la sanction de diligences procédurales, telles que le respect de délais, de modalités de comparution ou encore comme ici de préalables dont la mise en oeuvre ne présente pas de complexité particulière.
A défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’un motif légitime à l’absence de recherche préalable à l’introduction de l’instance d’une solution amiable au différend qui l’oppose à la défenderesse, la demande est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [R] et Mme [Y] [J] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable les demandes de M. [K] [R] et Mme [Y] [J] ;
Condamne in solidum M. [K] [R] et Mme [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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