TJ 21231, 6 mai 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [V]
[T] [V]
c/
S.A.R.L. [H] [G] [Q] [I] COUVREUR
N° RG 26/00130 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDVH
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [E] [V]
né le 14 Juin 1968 à [Localité 2] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [T] [V]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [H] [G] [Q] [I] COUVREUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 juillet 2024, M. [E] [V] et M. [T] [V] ont donné à bail professionnel à la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur un local professionnel dont ils sont propriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de six années à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 1 283 €, hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, M. [E] [V] et M. [T] [V] ont assigné la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail professionnel conclu le 26 juillet 2024 à effet du 28 février 2026 ;
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 7], avec si besoin est le concours de la force publique ;
- condamner la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur à leur verser une somme de 9 947,57 € au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de février 2026, à titre de provision ;
- condamner la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur à leur verser une somme de 994,75 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur à la somme de 1 303,51 € par mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
- condamner la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur à leur verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur aux entiers dépens.
MM. [V] exposent que :
par acte en date du 2 juillet 2024, ils ont donné mandat à l'agence Laforêt Immobilier, exploitée par la SARL Transaction 21, pour la location et la gestion financière de leur bien ;
la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur n'acquitte plus ses loyers, dont le montant mensuel est désormais de 1 303,51 €, de manière régulière depuis le mois de juin 2025 de telle sorte que la SARL Transaction 21 l'a mise en demeure de régulariser les sommes dues dès le 16 juillet 2025 pour leur compte ;faute d'acquittement des sommes dues, ils ont été contraints de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur le 27 janvier 2026, pour un montant total général de 8 719,90 € ;
le commandement de payer est resté infructueux plus d'un mois de sorte qu'ils sont contraints de solliciter la résiliation du bail ;
la dette locative s'élève au mois de février 2026 à la somme de 9 947,57 €.
En conséquence, MM. [V] estiment être bien fondés à solliciter la constatation de la résiliation du bail professionnel ainsi que la condamnation de la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur à leur régler les sommes dues.
À l'audience du 8 avril 2026, MM. [V] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et précisé que le montant de la dette locative, qui comprend les loyers et indemnités d'occupation impayés, s'élève désormais à la somme de 10 754,59 €.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 27 janvier 2026, portait sur la somme principale de 8 644,06 € au titre de l'impayé locatif, outre 75,84 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 8 719,90 €.
Il est constant que les sommes dues n'ont pas été acquittées par la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 février 2026.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
-d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
-d'autre part, de fixer, à compter du 28 février 2026, une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 1 303,51 €.
Il résulte des pièces versées par les demandeurs qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation de la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'avril 2026, s'élève à la somme de 10 754,59 €, MM. [V] justifiant de ces montants. La SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur est ainsi condamnée à payer cette somme à MM. [V] à titre de provision.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande concernant la majoration de 10 % des sommes impayées, en présence d'une contestation sérieuse, s'agissant d'une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. MM. [V] sont en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
La SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
Elle est condamnée à payer à MM. [V] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail entre M. [E] [V] et M. [T] [V] et la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur à la date du 28 février 2026 ;
Ordonnons à la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 7], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur à payer à titre provisionnel à M. [E] [V] et M. [T] [V] la somme de 10 754,59 € au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2026 ;
Fixons l'indemnité d'occupation due par la société [H] [G] [Q] [I] Couvreur à la somme de 1 303,51 € par mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération complète et effective des lieux;
Déboutons M. [E] [V] et M. [T] [V] de leur demande au titre de la clause pénale prévue dans le bail professionnel ;
Condamnons la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur à payer à M. [E] [V] et M. [T] [V], ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [H] [G] [Q] [I] Couvreur aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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