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TJ 21231, 7 mai 2026, RG 26/00314


Vérifier : TJ 21231, 7 mai 2026, RG 26/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0cca5fcdc6046d473bfd0d

Texte de la décision

7,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2F Minute n°

Ordonnance du 07 mai 2026

Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [A] [P], Greffière stagiaire et de Madame [Z] [Q], étudiante stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [B] [X]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Valentine G’[W] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [B] [X], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu l’examen psychiatrique en date du 26 avril 2026 (procédure pénale) par le Docteur [Y],

Vu le classement sans suite du parquet en date du 27 avril 2026,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 avril 2026 à 16h42, et sa notification, portant admission de M. [B] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [H] le 29 avril 2026 à 15h25,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [S] le 1er mai 2026 à 11h06,

Vu l’avis du collège en date du 04 mai 2026 à 11h14,

Vu le certificat médical de situation établi le 4 mai 2026 à 15h26 par le Dr [H] indiquant que l'état de santé de M. [B] [X] indiquant que le patient est amené par les forces de l’ordre le 4 mai et que l’hospitalisation se poursuit pour raisons administratives,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 04 mai 2026 à 17h55, et sa notification, portant maintien de M. [B] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 05 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [B] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Valentine G’STELL, avocat assistant M. [B] [X], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 14h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux ;

Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Attendu que l'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;

Qu’en l’espèce, M. [X] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation le 28 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse à la demande de la préfecture, après avoir été interpellé par les forces de l’odre à son domicile, suite à l’agression d’un tiers (il a jeté une de ses béquilles sur une infirmière devant le centre médical de [Localité 3] pour attirer son attention);  qu’il a fait l’objet d’un examen psychiatrique dans le cadre de l’enquête qui a conclu à l’existence de troubles psychotiques de type paranoïaque mais sans nécessité de prise en charge urgente, avec abolition du discernement, la procédure ayant finalement été classée sans suite ;                                                            
Que le certificat de 24 heures décrit la situation en estimant que l’état du patient ne semblait pas nécessiter d’hospitalisation SPDRE, une reprise des soins en ambulatoire étant indiquée ;
Que celui de 72 heures mentionne seulement l’impossibilité d’entretien, le patient n’étant pas présent ;
Que l’avis du collège, au visa de l’expertise du dossier judiciaire, ne retient pas d’indication à une hospitalisation en SPDRE en l’état de l’insuffisance des informations et des observations cliniques communiquées ;
Que le certificat de situation du Dr [H] indique que l’hospitalisation se poursuit pour raisons administratives, “en l’attente de la levée de la contrainte de soins” ;

A l’audience, M. [X] a indiqué préférer être chez lui, et suivre régulièrement les soins prescrits en ambulatoire.
Son conseil a souligné l’absence d’examen médical depuis le 4 mai, le patient n’étant pas en rupture de traitement, et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client. 
En conclusion, si l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’examen dont le patient a fait l’objet lors de la procédure judiciaire dans laquelle il a été mis en cause avant que l’affaire ne soit classée au motif de son irresponsabilité pénale, l’expert a par ailleurs relevé l’absence d’urgence quant au besoin de prise en charge. Les examens médicaux successifs dont il a fait l’objet plusieurs jours après ont confirmé que l’état clinique du patient ne semblait pas nécessiter d’hospitalisation SPDRE, le certificat médical de 72h00 mentionnant simplement l’absence du patient au CH.
Au regard des critères légaux sus mentionnés, et au regard des seuls éléments médicaux figurant au dossier, il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M.[X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 07 Mai 2026 à 14h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026

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