TJ 21231, 7 mai 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00319 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2W Minute n°
Ordonnance du 07 mai 2026
Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [P] [E], Greffière stagiaire et de Madame [B] [W], étudiante stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [R]
né le 15 Novembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de protection de tutelle par décision du 30 avril 2024 confiée au SMJPM de [Localité 3], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 02 avril 2026, placé sous programme de soins psychiatriques le 17 avril 2026, réadmis en hospitalisation complète le 30 avril 2026,
comparant, assisté de Me [A] [S] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 avril 2026 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [O] [R],
Vu le certificat médical mensuel en date du 09 avril 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [U] le 17 avril 2026,
Vu la décision administrative du 17 avril 2026 du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [O] [R],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [G] le 30 avril 2026,
Vu la décision administrative rendue le 30 avril 2026 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [R] ainsi que la notification de cette décision au patient le même jour, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 05 mai 2026 par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 05 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, régulièrement avisé,
Me Valentine G’STELL, avocat assistant M. [O] [R], a été entendue en ses observations à l'audience ;
Un rapport du SMJPM service de tutelle désigné pour assister M. [R] a été adressé au greffe à 9h25.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que si le conseil du patient s’est interrogée sur l’avis adressé au service de tutelle, la preuve de la notification effectuée par le greffe telle que figurant au dossier lui a été montrée, et le représentant du service a adressé -certes tardivement- un rapport indiquant ne pas avoir été en lien récemment avec le patient de sorte qu’il n’était pas en mesure d’émettre un avis sur la présente procédure ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
Qu’en l’espèce, M.[R] a été réhospitalisé le 30 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, pour une nouvelle décompensation de sa pathologie ;
Que les certificats de réintégration et mensuel décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une schizophrénie paranoïde résistante, la désorganisation du discours étant plus marquée qu’habituellement, avec de nombreux “coq à l’âne”, idées de persécution à l’encontre du voisinage et délire érotomaniaque concernant une voisine ; sont également décrites des interactions beaucoup plus difficiles avec les autres patients, jugés comme hostiles, sa conviction délirante étant forte et ne pouvant êter raisonnée ;
Que l’avis motivé établi le 5 mai 2026 par le Docteur [V] rapporte qu’il présente toujours une désorganisation mentale sévère avec un discours en boucle, ne permettant aucune communication ; que les propos sont incohérents et délirants, s’accompagnant d’une agitation importante avec risque de passage à l’acte, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles ;
Les psychiatres concluent ainsi à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [R] a tenu des propos incohérents, avant de se lever pendant la plaidoirie de son avocat et de quitter la salle.
Son conseil n’a pas remis en cause le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusion, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de prise de conscience des troubles . Le consentement aux soins du patient reste ainsi impossible selon ce dernier document.La nature des propos tenus par le patient à l’audience n’a pas permis, au contraire, de contredire les observations médicales. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 07 Mai 2026 à15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Avis au curateur le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026
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