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TJ 21231, 7 mai 2026, RG 26/00311


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00311
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0cca99cdc6046d473c01d2

Texte de la décision

9,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFZP Minute n°

Ordonnance du 07 mai 2026

Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [U] [G], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [T] [E]
né le 06 Novembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 22 novembre 2022 confiée à [Localité 3] régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 28 avril 2026 à 12h15
comparant, assisté de Me [A] [P] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [D] [V] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 04 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 28 avril 2026,

Vu le certificat médical établi le 27 avril 2026 à 09h15 par le Docteur [J],
Vu le certificat médical établi le 28 avril 2026 à 11h59 par le Docteur [Z],

Vu la décision administrative rendue le 28 avril 2026 à 12h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 28 avril 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] le 29 avril 2026 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 30 avril 2026 à 19h00,

Vu la décision administrative rendue le 1er mai 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 mai 2026,

Vu l’avis motivé en date du 04 mai 2026 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 05 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [T] [E], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Mme [D] [V], régulièrement avisée,

Me Marion MARAGNA, avocat assistant M. [T] [E], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 16h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

Le conseil du patient soulève deux irrégularités, la première tenant au caractère illisible de la pièce d’identité du tiers demandeur à l’hospitalisation à savoir la tutrice de M. [E] et la seconde tenant également au caractère illisble du certificat manuscrit du Dr [J], qui justifieraient la levée de la mesure.
Mais la copie de pièce d’identité annexée au formulaire de demande de tiers émanant de Mme [V], agissant en qualité de tutrice de M. [E], telle que figurant en procédure, et parfaitement lisible et confirme l’identité du tiers. Il était loisible au conseil de consulter le dossier “papier” avant l’audience pour s’en assurer.
S’agissant du certificat médical rédigé manuscritement par le Dr [J], il est tout à fait lisible et mentionne que le “patient a été amené dans le cadre d’une garde à vue après qu’il a menacé son beau-frère avec un couteau. Il dit avoir eu l’intention de le tuer. Il présente une structure psychotique de la personnalité avec des aspects nettement persécutifs. Il n’est pas certain qu’il continue à prendre son traitement. Devant cette situation de danger potentiel son hospitalisation s’impose.”

La procédure, qui a été suivie, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Qu’en l’espèce, M. [E] a été hospitalisé le 28 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande de sa tutrice après un épisode d’agressivité intra-familiale et passage en garde à vue (menace de son beau-frère avec un couteau);

Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir des troubles psychotiques mais une observance irrégulière du traitement ambulatoire; il présente encore une altération du contact avec des rires immotivés, une dissociation idéo-affective, une suspiscion hallucinatoire, même s’il n’y a pas de propos délirants francs ; la critique de ses troubles est décrite comme peu authentique, avec risque d’ambivalence ;
Que l’’avis motivé établi le 5 mai 2026 par le Docteur [X] rapporte que le tableau clinique dissociatif persiste avec altération du contact, émoussement affectif et désorganisation de la pensée, sans critique des troubles du comportement présentés à domicile ;
Les psychiatres concluent ainsi à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète. 
A l’audience, M. [E] a expliqué sa présence au CHS parce qu’il avait “planté son beau-frère”. Il a indiqué se sentir mieux mais vouloir rester à l’hôpital.
Son conseil a remis en cause le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, en ce qu’il présentait aujourd’hui un discours adapté, les éléments médicaux étant insuffisants, sachant qu’il dispose par ailleurs du soutien de sa mesure de tutelle.
Mais il faut relever en conclusion que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique des troubles même si le patient accepte la prise de traitement. Les déclarations du patient à l’audience sont insuffisantes pour établir l’authenticité du consentement aux soins, qui reste impossible selon le dernier certificat. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] qui a déclaré par ailleurs ne pas la souhaiter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 4], le 07 Mai 2026 à 16h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Avis au curateur 07 Mai 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026

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