TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 25/00359
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00359 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4IW
JUGEMENT N° 26/127
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à M. [O] [U] un indu d’un montant de 5 716,71 euros, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période courant du 11 décembre 2021 au 25 mai 2022.
Après réception d’attestations de salaires de l’employeur, la CPAM de Côte-d’Or a en outre notifié à M. [O] [U] un indu d’un montant de 1 306,34 euros le 15 septembre 2023.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a, par avis du 21 mai 2025, consenti à une réduction d’un montant de 2 584,59 euros, correspondant à la moitié du solde de la créance (déduction faite des retenues sur prestations effectuées), sous réserve du paiement de la seconde moitié.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2025, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise totale de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, M. [O] [U] a sollicité la remise intégrale du solde de la dette.
Au soutien de sa demande, le requérant indique se trouver dans une situation budgétaire très délicate et devoir faire face chaque mois à un découvert de 800 à 1 000 euros. Il explique que sa situation s’est aggravée depuis la décision rendue par la commission de recours amiable puisqu’il effectue moins d’heures de travail et est en arrêt de travail depuis six mois. Il ajoute avoir été victime d’escroquerie.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a demandé au tribunal de débouter M. [O] [U] de son recours et de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que les justificatifs fournis à la commission de recours amiable ont mis en évidence que les revenus du foyer s’élevaient à 3 831,50 euros pour faire face à des charges de 2 413,24 euros, soit un reste à vivre de 1 418,26 euros. Elle précise que la commission a donc à juste titre estimé que M. [O] [U] n’était pas en capacité de rembourser l’intégralité de la dette (5 169,18 euros) et réduit son montant de moitié, sous réserve du paiement du solde de la dette.
Le tribunal a enjoint au requérant de communiquer, en cours de délibéré et au plus tard le 17 mars 2026, les justificatifs actualisés de sa situation financière.
M. [O] [U] a communiqué les documents demandés au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu du 4 juillet 2022 correspond à une erreur de versement des indemnités journalières dues sur la période du 11 décembre 2021 au 25 mai 2022 et celui du 15 septembre 2023 à une erreur de versement des indemnités journalières dues sur la période du 02 juin 2023 au 02 juillet 2023 et du 18 juillet 2023 au 14 août 2023, lesquelles ont été directement servies à l’assuré en dépit de la subrogation mise en place par son employeur.
Ainsi, l’indu en cause est étranger à toutes manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations.
Il convient de préciser que, dans le cadre du recours pré-contentieux, la commission de recours amiable a procédé à une enquête de solvabilité.
Au regard des déclarations et justificatifs fournis par le requérant, la commission a considéré que le foyer, composé de deux adultes et de quatre enfants à charge, disposait de 3 831,50 euros pour assumer des charges mensuelles de 2 413,24 euros, soit un reste à vivre de 1 418,26 euros. Elle a alors considéré que l’assuré n’était pas en capacité de régler le solde de la dette, d’un montant de 5 169,18 euros, et a consenti à une réduction de 50 %.
Dans le cadre des présentes, le requérant sollicite la remise totale de l’indu, précisant que la situation budgétaire du foyer s’est aggravée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le foyer se compose de six personnes, dont quatre enfants à charge, et que M. [O] [U] est actuellement en arrêt de travail.
Il convient de préciser que les relevés de compte produits aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision les revenus perçus par le requérant, ni même ceux de son épouse.
En effet, les virements d’indemnités journalières renseignés au crédit du compte peuvent possiblement concerner des périodes antérieures. En outre, Mme [U] exerce une activité indépendante comportant à la fois des revenus fixes et des prestations ponctuelles.
Néanmoins, il apparaît qu’au mois de février 2025, le budget du foyer se décomposait comme suit :
Ressources mensuelles
salaire M.
1 240,52 euros
indemnités journalières M.
861,72 euros
salaire Mme
1 290,82 euros
CAF
962,01 euros
Total
4 355,07 euros
Charges mensuelles
prêt immobilier
580 euros
prêt à la consommation
238,83 euros
eau / électricité
207,39 euros
téléphonie
48,16 euros
impôts
96 euros
Urssaf
870 euros
Assurances
271,77 euros
Total
2 312,15 euros
Il en résulte un reste à vivre de 2 042,92 euros pour assumer les charges courantes du foyer (nourriture, vêture, cantine etc).
Dès lors, étudiés dans leur globalité, les éléments versés ne permettent pas de caractériser une aggravation de la situation financière du foyer depuis l’enquête de solvabilité menée par la commission de recours amiable, étant précisé que le demandeur ne produit pas d’éléments attestant de la réalité de l’escroquerie évoquée lors de l’audience.
Au regard des éléments repris supra, il apparaît que la remise accordée par la commission de recours amiable, à hauteur de 50 % de la dette, est adaptée à la situation financière du foyer.
M. [O] [U] doit en conséquence être débouté de son recours.
Succombant à l’instance, le requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute M. [O] [U] de son recours ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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