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TJ 21231, 12 mai 2026, RG 25/00772


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00772
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a0ccb2ecdc6046d473c0dff

Texte de la décision

6,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

No R.G. : N° RG 25/00772 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IULC
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant

DEFENDERESSE :
Madame [I] [G] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
Pas d’avocat constitué

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [O] [S] et Madame [B] [J]

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 juin 2025,

Prononce aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (Cameroun) ;
et de :
Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Côte d'Or) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1] (Côte d'Or) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 08 novembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par monsieur [A] [V] ;

Rappelle cependant que madame [I] [G] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, monsieur [A] [V] ;

Réserve le droit de visite et d'hébergement réglementé de madame [I] [G] [Z] à l'égard de ses enfants [T] et [Q] ;

Fixe la pension alimentaire due par madame [I] [G] [Z] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 400€ (quatre cents euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;

A défaut de paiement spontané, condamne madame [I] [G] [Z] à payer à monsieur [A] [V] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Constate que l'intermédiation financière de la pension alimentaire est incompatible avec les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Condamne madame [I] [G] [Z] à payer la somme de 1000€ (mille euros) à monsieur [A] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [G] [Z].

Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le douze Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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