TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 25/00414
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00414 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4XU
JUGEMENT N° 26/132
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [B],
Régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître France SCHAFFER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 146
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Août 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 7 août 2025, M. [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [1] (MSA) de Bourgogne le 30 juillet 2025, et notifiée le 4 août 2025, pour un montant de 6 174,22 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées entre le 6 décembre 2023 et le 3 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, la MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 30 juillet 2025 en son entier montant de 6 174,22 euros.
M. [X] [R], représenté par son conseil, a acquiescé à la contrainte mais a sollicité les plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrainte
L’article 408 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient en l’espèce d’observer qu’à l’audience, M. [X] [R] a acquiescé à la contrainte et a ainsi reconnu être redevable de la somme de 6 174,22 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquiescement de l’opposant à la demande de validation de la contrainte formulée par la MSA de [Localité 4].
Sur les délais de paiement
Il est constant que l’article 1343-5 du code civil permettant au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Plus largement, le pôle social n’est pas compétent pour connaître des demandes de délais de paiement, lesquelles doivent être adressées au directeur de l’organisme social.
Il convient donc de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate l’ascquiescement de M. [X] [R] à la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 30 juillet 2025, et notifiée le 4 août 2025, pour un montant de 6 174,22 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées entre le 6 décembre 2023 et le 3 avril 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée par l’opposant ;
Met les dépens à la charge de M. [X] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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