TJ 21231, 27 mars 2026, RG 25/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00426
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5Y2
M. [G] [Y]
C/
Mme [F] [I] épouse [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2] (21) non comparant, représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON
assignation en référé du 01 septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [F] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Karima MANHOULI, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me Mohamed EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : BAZEROLLE Géraldine
Greffier lors du prononcé : BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Contradictoire , et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail commercial en date du 11 avril 2025 consenti par Monsieur [G] [Y], Madame [F] [C] née [I] a pris en location un local commercial à usage de pâtisserie, restauration et salon de thé, situé au rez de chaussée du [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1100€ et une provision sur charges de 160 €.
Monsieur [G] [Y] est également propriétaire d'un appartement de type 2 au 1er étage de l'immeuble ainsi que de la cave n°4, dont il a donné mandat d'administration en vue de la location meublée saisonnière à compter du 6 février 2024 et qu'il a mis en vente en concluant des mandats sans exclusivité les 3 avril et 19 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a fait assigner en référé Madame [F] [C] née [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [Y] et y faire droit,
- Constater que Madame [F] épouse [C] s'est introduite dans le logement de Monsieur [G] [Y] sans droit ni titre, par des manœuvres frauduleuses et voie de fait,
- Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [F] [I] épouse [C] et de tout occupant de son chef de l'appartement situé [Adresse 4] 1 étage occupé actuellement sans droit ni titre, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Juger que le délai prévu à l'art. L 412-1 al 1° CPCE ne s'appliquera pas,
- Ordonner 1'exécution de l'ordonnance à venir au seul vu de la minute,
- Condamner Madame [F] [I] épouse [C] à verser à Monsieur [G] [Y] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 35 € par jour à compter du 12 juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux outre une provision de 100 €/mois au titre des charges assumées par Monsieur [Y],
- Condamner Madame [F] [I] épouse [C] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les conseils des parties ont été entendues en leur plaidoirie et s'en sont rapportés à leurs écritures.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame [F] [C] née [I] sollicite du tribunal de céans de voir :
- Débouter Monsieur [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 19 de la loi sur l'aide juridique, outre les entiers dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [G] [Y] allègue que Madame [F] [C] née [I] s'est introduite par voie de fait de son logement à usage d'habitation. Toutefois, il reconnaît lui avoir prêté les clefs, dans le cadre de mises à disposition temporaires et à titre gratuit, pendant trois jours « peu après la signature du bail commercial » (pour rappel le 11 avril 2025) ainsi qu'entre le 19 mai 2025 et le 2 juin 2025 et qu'elles lui ont été restituées.
Il a été informé le 9 juin 2025 par l'agence immobilière en charge de la vente du bien, de l'occupation du logement par « des personnes qui squattent les lieux ». Se rendant sur place, Madame [F] [C] née [I] lui aurait indiqué s'être réinstallée et aurait refusée de libérer le logement, ce qui est confirmé par une attestation de témoin. Il a déposé plainte contre elle.
Madame [F] [C] née [I] produit pour sa part, des photographies non datées sur lesquelles elle apparaît, accompagnée de Monsieur [G] [Y], dans le local commercial, tenant un trousseau de clefs avec badge d'immeuble ainsi qu'un exemplaire du bail commercial. Dans une autre photographie, elle est accompagnée de sa fille et d'une femme présentée comme Madame [Q] [H], qui s'est portée caution solidaire de ses engagements au titre du bail commercial, et détient dans chacune de ses mains, un trousseau de clefs et badge d'immeuble.
Madame [Q] [H] affirme que Monsieur [G] [Y] a de lui-même proposé à Madame [F] [C] née [I] de jouir du logement situé à l'étage du restaurant, ce qui était pour elle une condition déterminante de la conclusion du bail commercial, précisant qu'un bail d'habitation serait établi dans le courant du mois de juillet 2025, après la résiliation du contrat de location avec Airbnb (plateforme utilisée par le mandataire gestionnaire de biens).
Chacune des parties verse aux débats des attestations de contrats de fourniture d'électricité ou de gaz, Madame [Q] [H] pouvant indiquer que Monsieur [G] [Y] avait sollicité la défenderesse afin qu'elle souscrive lesdits contrats à son nom, ne pouvant plus en assumer les charges. Madame [F] [C] née [I] évoque des résiliations de contrats orchestrées par Monsieur [G] [Y] en septembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse sur la nature de l'occupation, le caractère manifestement illicite de l'occupation n'est pas établi avec l'évidence requise en matière de référé, ce qui fait échec à la compétence du juge des référés et commande le rejet des demandes formées dans ce cadre par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de Madame [F] [C] née [I].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Y], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
Par ailleurs, les demandes de chacune des parties formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé, et RENVOYONS donc les parties à mieux se pourvoir au fond sur l'intégralité des demandes formées par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de Madame [F] [C] née [I] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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