TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00408
Vérifier : TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00408 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5O7
Mme [T] [B]
C/
Mme [G] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Mme [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 20 août 2025
DEFENDEUR :
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2025 , Madame [T] [B] a donné en location à Madame [G] [Y] un appartement [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 750 € par mois.
Par exploit d'un commissaire de justice en date du 16 mai 2025 Madame [T] [B] a fait délivrer à Madame [G] [Y] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 3 650.00 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 mai 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l'étude, le 20 août 2025 Madame [T] [B] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- Constater l'acquistion de la clause résolutoire insérée au contrat de bail situé [Adresse 5] en date du 11 janvier 2025,
- juger que Madame [Y] [G] devra quitter les lieux,
- ordonner à défaut de départ volontaire l'expulsion de Madame [Y] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser le transport dans le garde meuble au choix de Madame [T] [B] des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, périls et risques de Madame [Y] [G] ,
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 750 €uros par mois à compter du 16 mai 2025,
- condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5 200 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté au 10 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer ,
- condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation au Préfet et commandement de payer.
Le 21 août 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle, le conseil de Madame [T] [B] maintient l'ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Madame [G] [Y] n'est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Madame [T] [B] sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort du décompte communiqué aux débats que Madame [G] [Y] est débitrice de la somme de 5 200 € hors frais d'huissier au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus mois de juillet 2025 inclus.
Absente à l'audience Madame [G] [Y] n'apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [G] [Y] à régler à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 5 200 € au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus mois de juillet 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Selon les pièces versées aux débats par Madame [T] [B] il est constant que Madame [G] [Y] a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, et n'a pas respecté son obligation contractuelle, que les termes du commandement de payer du 16 mai 2025 n'ont pas été régularisés dans le délai de six semaines de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise à la date du 27 juin 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 27 juin 2025, Madame [G] [Y] est devenu occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, le dénoncé à la caution, l'assignation et la notification à la Préfecture.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [G] [Y] à régler la somme de 600 € à Madame [T] [B] au titre de leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de Madame [T] [B] recevable,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 11 janvier 2025 entre Madame [T] [B] et Madame [G] [Y] à compter du 27 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à régler à Madame [T] [B] la somme provisionnelle de 5 200€ au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus, mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
ORDONNONS l'expulsion de Madame [G] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 2], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [B] pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à verser mensuellement à Madame [T] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes soit la somme de 750 €, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
AUTORISONS le transport dans le garde meuble au choix de Madame [T] [B] des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, périls et risques de Madame [G] [Y] ,
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à régler à Madame [T] [B] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, le dénoncé à la caution, l'assignation et la notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.