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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00422


Vérifier : TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/00422
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccca2cdc6046d473c2b40

Texte de la décision

11,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5XT

S.A. d'HLM HABELLIS

C/

Mme [H] [I]

M. [X] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026

DEMANDEUR :

S.A. d'HLM HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON

assignation en référé du 29 août 2025

DEFENDEURS:

Mme [H] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

M. [X] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Audience publique du : 14 Novembre 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2024 avec prise d'effet au 27 juin 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SA d'[Adresse 5] HABELLIS a donné en location à Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] un logement Type 4 porte n° 201 situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer et de charges provisionnelles de 684.75 € par mois.

Suivant commandement de payer les loyers en date du 26 mai 2025, le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 489.92 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 27 mai 2025.

Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 29 août 2025 , la SA d'HLM HABELLIS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et condamner solidairement ces derniers à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 1 489.92 €, une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

Le 1er septembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 novembre 2025.

À cette audience, la SA d'HLM HABELLIS, représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 5 859.36 € mois d'octobre 2025 inclus.

Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] ne sont ni présents ni représentés à l'audience ;

Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l' espèce le contrat de bail a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions notamment de régler les loyers au terme convenu, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La requérante justifie du manquement des locataires au paiement régulier des loyers et charges provisionnelles, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.

Par ailleurs, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 1er septembre 2025, soit deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 1 489.92 €.

À l’audience, la SA d'HLM HABELLIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 5 859.36 € mois de mai 2025 inclus.

Absents à l'audience Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] n'apportent aucun élément venant contester le montant et le principe de la dette.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement ces derniers à payer à la SA d'HLM HABELLIS la somme provisionnelle de 5 859.36 euros, mois d'octobre 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, la SA d'HLM HABELLIS produit le contrat de bail conclu entre les parties le 10 juin 2024 avecprise d'effet au 27 juin 2024. La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 26 mai 2025 lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juillet 2025

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 27 juillet 2025, Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] à régler la somme de 300 € à la SA d'HLM HABELLIS au titre de ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 10 juin 2024 avec effet au 27 juin 2024 entre la SA d'HLM HABELLIS et Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] à compter du 27 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail sur le logement Type 4 porte n° 201 situé [Adresse 6] à [Localité 2].

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] à payer à la SA d'HLM HABELLIS la somme provisionnelle de 5 859.36 € euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] à verser mensuellement à la SA d'HLM HABELLIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes porte n° 201 situé [Adresse 6] à [Localité 2] avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

ORDONNONS à Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM HABELLIS pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] à régler à la SA d'HLM HABELLIS la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [X] [W] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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