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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 23 févr. 2026, RG 25/00325


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Date
23/02/2026
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccd3dcdc6046d473c383e

Texte de la décision

12,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : N° RG 25/00325
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3HP

GRAND [Localité 2] HABITAT

C/

M. [M] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [V], munie d'un pouvoir,

assignation en référé du 27 Juin 2025

DEFENDEUR :

M. [M] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 10 Octobre 2025

Délibéré au 12 Décembre 2025 prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe

DECISION:

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [K] un appartement Type 2 n° 37 - 4é étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer et de charges provisionnelles de 323.30 € par mois.

Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer au locataire le 26 mars 2025 pour paiement de la somme de 1 211.42 € , ledit commandement faisant également sommation d'avoir à justifier d'une assurance locative, d'avoir à justifier de l'occupation du logement et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 mars 2025 ;

Par acte d’ un commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 27 juin 2025, GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de [M] [K] et celle de tous occupants de son chef du logement précité et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes que de toux biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture forcée des portes, avec l'assistance de la force publique et éventuellement d'un serrurier ;
- de condamner [M] [K] au paiement par provision des loyers impayés au 13 juin 2025 soit la somme de 1 975.78 € augmentée des intérêts au taux légal
- de fixer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu'il aurait été indexé si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 352.49 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d'y condamner [M] [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- de condamner [M] [K] à payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
- de rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ,
- d'autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
- condamner [M] [K] à tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture.

Le 27 juin 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle, Madame [V] maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 3 385.74 € mois de septembre 2025 inclus , frais déduits.

Monsieur [K] est présent à l'audience accompagné de l'assistante sociale de la SDAT ;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 Février 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 27 juillet 2025, soit deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :

Que depuis le 28 octobre 2022 , Monsieur [M] [K] est locataire d’un appartement Type 2 n° 37 - 4é étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de [Localité 3] ;

Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.

Que le locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans les délais requis de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 27 avril 2025 ;

Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 3] à compter du 27 avril 2025, Monsieur [M] [K] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.

En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, soit la somme de 352.49 € par mois, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 3] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3 385.74 € mois de septembre 2025 inclus .

Monsieur [M] [K] ne conteste pas le montant de la dette ;

En conséquence, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3 385.74 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 ;

A l'audience, Monsieur [K] ne fait pas de proposition précise pour régler sa dette, et indique simplement qu'il souhaite rester dans les lieux et perçoit le RSA

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de [Localité 4] [Localité 2] HABITAT ses frais irrépétibles compte tenu de la situation économique du débiteur

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 2 n° 37 - 4é étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] entre [Localité 3] et Monsieur [M] [K] est acquise à compter du 27 avril 2025.

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à payer à [Localité 3] , la somme provisionnelle de 3 385.74 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025.

ORDONNONS à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

AUTORISONS la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à verser mensuellement à [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 27 avril 2025 date de résiliation du bail , soit la somme de 352.49 € par mois, avec indexation et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2025 , de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;

RAPPELONS que Monsieur [M] [K] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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