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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 23 févr. 2026, RG 25/00347


Vérifier : TJ 21231, 23 févr. 2026, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccd6ccdc6046d473c3bd5

Texte de la décision

10,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : N° RG 25/00347 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z4

SOCIETE GCSMS

C/

M. [V] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026

DEMANDEUR :

Société GCSMS UN CHEZ SOI D'ABORD [Localité 2] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (21)
Représentée par Me MARTIN Jennifer Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé du 9 Juillet 2025

DEFENDEUR :

M. [V] [L], détenu : Maison d'arrêt de [Localité 2] [Adresse 3],
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 10 Octobre 2025

Délibéré au 12 Décembre 2025 prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023 un contrat de sous location a été régularisé entre le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « , et Monsieur [V] [L] sur un logement Type 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer et de provision sur charges de 405.83 € par mois.

Suite à des incidents de paiement, le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « a notifié à Monsieur [L] un commandement de payer le 21 mars 2025 pour la somme de 4 484.85 €, ledit commandement faisant également sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 24 septembre 2025 ;

Par acte d'un commissaire de justice déposé à sa personne le 9 juillet 2025 , le GCSMS « Un Chez-soi d’abord Dijon Métropole « a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [V] [L] ;
- Condamner Monsieur [V] [L] à lui régler la somme provisionnelle de 4 693.98 € représentant les loyers et charges impayés sauf à parfaire ou diminuer ;
- Condamner le même à une indemnité d’occupation mensuelle de 371.04 € outre 30 € de charge, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] avec si besoin le concours de la force publique ;
- Le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 octobre 2025

À cette audience, Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « représenté par de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance sauf à indiquer que la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation étaient abandonnées compte tenu du départ de Monsieur [L] et produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 1 897.39 € mois de juillet 2025 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [V] [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 Février 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.

Dès lors , la demande de Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « sera déclarée recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En l’espèce, Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « produit le contrat de bail conclu entre les parties le 31 janvier 2023 lequel prévoit une clause résolutoire en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, et notamment au paiement des loyers ;

La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 21 mars 2025 lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2025 ;

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

Selon le décompte versé aux débats le montant de la dette locative s'élève à la somme de 1 897.39 € mois de juillet 2025 inclus, somme qui manifestement englobe l'indemnité d'occupation due.

Il y a lieu de considérer ledit décompte comme un solde de tout compte dû après le départ de Monsieur [L] ;

Absent à l’audience, Monsieur [L] n’apporte aux débats aucun justificatif pour contester le principe et le montant de la dette.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [L] à payer à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « la somme provisionnelle de 1 897.39 € avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation ;

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 21 mars 2025 de la notification CCAPEX, et de l'assignation en référé

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [V] [L] à régler au GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence:

DECLARONS la demande de Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « recevable.

CONSTATONS à compter du 22 mai 2025 , l’acquisition au profit de Le GCSMS " Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole " de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Monsieur [V] [L] sur l'appartement Type 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3] .

PRONONCONS la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2023 à compter du 22 mai 2025.

CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à titre provisionnel à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « la somme de 1 897.39 € avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation .

CONSTATONS que Monsieur [V] [L] a quitté le logement le 16 juillet 2025 , qu’il a réstitué les clés et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion et ses conséquences.

CONSTATONS le désistement de GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « sur sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à titre provisionnel à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui seront prises sur leurs biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.

RAPPELONS que Monsieur [V] [L] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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