TJ 59183, 7 mai 2026, RG 25/00297
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3SR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[U] [Q]
[S] [Q] [X] [L]
C/
[D] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [Q]
né le 25 Mai 1947 à HONDEGHEM (59190), demeurant 90 route de Blaringhem - 59173 BLARINGHEM
comparant en personne
Mme [S] [Q] [X] [L]
née le 30 Septembre 1948 à AMIENS (80000), demeurant 90 route de Blaringhem - 59173 BLARINGHEM
non comparante
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [R]
née le 12 Novembre 1994 à SISTERON (04200), demeurant 100 route de Blaringhem - 59173 SERCUS
comparante en personne assistée de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai l 2026, date indiquée à l'issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, M. [U] [Q] et Mme [S] [L] (ci-après les époux [E]) ont donné à bail à Mme [D] [R] et M. [T] [B] un logement situé 100 route de Blaringhem à Sercus, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 790 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
M. [T] [B] a valablement donné congé et a quitté les lieux le 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, les époux [E] ont fait signifier à Mme [D] [R] un commandement de payer la somme principale de 4.803,03 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ce commandement a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Nord par le bailleur le 10 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, les époux [E] ont fait assigner Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (à titre principal) ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation pour manquement de la locataire à son obligation de paiement (à titre subsidiaire) ;
- Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner la locataire à leur payer la somme de 6.959,48 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- Condamner la locataire à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement dues jusqu’au départ effectif des lieux avec indexation ;
- Condamner la locataire aux dépens ;
- Condamner la locataire à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice et qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 23 septembre 2025.
L’enquête sociale de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, M. [U] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 5 mars 2026 à la somme de 9.939,48 euros. Il s’oppose aux demandes de délais de paiement.
En défense, Mme [D] [R], assistée par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement, indiquant avoir réglé les loyers de février et mars 2026, avoir récemment déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et pouvoir régler le loyer ainsi que la somme mensuelle de 50 euros en règlement de sa dette.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Mme [D] [R] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Toutes les parties ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 I° alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives, et ce pour un montant d’une durée de deux mois minimum, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile familiale, sont signalés par le commissaire de justice à la CCAPEX.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. La Cour de cassation a précisé que cette formalité n’était pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264 ; Cass. civ. 3ème, 14 février 2012, n°11-30.072).
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 10 juillet 2025.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action intentée par les époux [E] en résiliation de bail sera donc déclarée recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, les époux [E] justifient avoir régulièrement signifié le 8 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour un montant de 4.803,03 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte produit par les bailleurs que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
Il ressort des éléments versés aux débats que le loyer plein s’élève désormais à 810 euros.
Mme [D] [R] étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 9 septembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, aux fins d’indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation du logement par la locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, soit 810 euros par mois.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [E] versent aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er décembre 2017 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 8 juillet 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026.
Mme [D] [R] a justifié dans le temps du délibéré avoir payé aux bailleurs la somme de 1.306 euros le 3 mars 2026.
Il convient donc de retrancher cette somme au décompte produit par les bailleurs et de fixer le montant de son arriéré à la somme de 9.939,48 – 1.306 = 8.633,48 euros arrêtée au 5 mars 2026 et de l’y condamner, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges et des pénalités de surloyer incluant le mois de mars 2026.
– Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit
Selon l’article 24 V° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Cependant, ce texte dispose, en son VI° 1°, que, par dérogation à la première phrase du V°, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience il a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, lorsque la Commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité.
Par ailleurs, ce même texte prévoit, en son VII°, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [D] [R] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit.
Les époux [E] produisent une décision rendue le 11 février 2026 par la Commission de surendettement du Nord prononçant la recevabilité du dossier de Mme [D] [R].
Cette dernière justifie par ailleurs avoir effectué un paiement de 1.306 euros le 3 mars 2026, de sorte qu’elle a repris le paiement du loyer courant au sens de l’article 24, VI°, 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, le juge est tenu d’accorder à Mme [D] [R] des délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, les conditions légales étant réunies.
Mme [D] [R] propose de verser la somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Elle vit en concubinage avec M. [N] [W], technicien de maintenance qui a connu une période d’arrêt maladie. Elle déclare à l’audience qu’il a récemment repris son activité professionnelle. Les revenus mensuels moyens de M. [N] [W] s’élevaient à 1.500,08 euros selon son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024.
Mme [D] [R] ne travaille pas. Elle a produit une attestation de paiement de la CAF pour la période février-juillet 2025 laissant apparaître qu’elle perçoit des aides sociales variables. Au mois de juillet 2025, elle a ainsi perçu : 196,60 euros de PAJE, 151,05 euros d’allocations familiales, 164,98 euros de prime d’activité et 202 euros d’allocation de logement (versée directement aux bailleurs).
Le couple a deux enfants à sa charge et reçoit trois autres enfants en droits de visite.
Au vu de ces éléments, Mme [D] [R] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités successives d’un montant de 50 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Toutefois, l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24, VI°, 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’emporte pas de droit la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail, laquelle ne peut être prononcée par le juge qu’à la condition que le locataire justifie avant la date de l’audience, entendue au sens de ce texte comme la date de l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, avoir repris le paiement intégral du loyer courant.
Or, dans le cas présent, Mme [D] [R] justifie uniquement avoir effectué un paiement de 1.306 euros le 3 mars 2026. Elle ne démontre donc pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant à la date de la première audience du 4 décembre 2025, les bailleurs n’ayant perçu que 157 euros au titre du loyer du mois de décembre 2025.
Par conséquent, les conditions légales ne sont pas réunies pour faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit qui sera donc rejetée.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande des époux [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de M. [U] [Q] et Mme [S] [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire de plein droit figurant au contrat de bail conclu entre M. [U] [Q] et Mme [S] [L], d’une part, et Mme [D] [R], d’autre part, portant sur le logement situé 100 route de Blaringhem à Sercus, sont réunies à la date du 9 septembre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à cette date ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à M. [U] [Q] et Mme [S] [L] la somme de 8.633,48 euros arrêtée au 5 mars 2026, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges, incluant le mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à M. [U] [Q] et Mme [S] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 810 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. [U] [Q] et Mme [S] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
ACCORDE à Mme [D] [R], compte tenu de la décision de recevabilité prononcée le 11 février 2026 par la Commission de surendettement des particuliers du Nord, des délais de paiement et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative par mensualités de 50 euros jusqu’à :
- l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ;
- ou la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code ;
- ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- ou le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELLE que chaque mensualité de 50 euros est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [U] [Q] et Mme [S] [L] de leur demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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